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Cass. crim., 21 février 2012, n° 11-87.163

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 février 2012, 11-87.163, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
21 février 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-87.163
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 51

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Peine - Délai - Point de départ - Jugements et arrêts par défaut - Décision régulièrement signifiée

Références de titrage : PEINES - Prescription - Délai - Point de départ - Jugements et arrêts par défaut - Décision régulièrement signifiée ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Décision régulièrement signifiée - Défaut

Sommaire officiel

Le délai de prescription de la peine ne commence à courir à l'encontre de la personne condamnée qu'à compter de la signification régulière du jugement ou de l'arrêt de condamnation prononcé par défaut. Justifie sa décision la cour d'appel qui, statuant en matière correctionnelle sur l'opposition formée par le prévenu contre un arrêt prononcé par défaut, dit que l'action publique est éteinte par l'effet de la prescription dès lors que cet arrêt n'a pas été régulièrement signifié dans un délai de trois ans suivant son prononcé

Textes cités

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Rapprochements officiels

A rapprocher :Crim., 20 mai 2003, pourvoi n° 02-85.403, Bull. crim. 2003, n° 100 (rejet) ;Crim., 20 mai 2009, pourvoi n° 09-81.339, Bull. crim. 2009, n° 102 (rejet)

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de DOUAI,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6e chambre, en date du 12 septembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Stéphane X... des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, défaut d'assurance et filouterie, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mme Mirguet conseillers de la chambre, M. Roth conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Charpenel ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 489 et 492 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement en date du 10 janvier 2006, le tribunal correctionnel a condamné M. X... pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, défaut d'assurance et filouterie à deux mois d'emprisonnement et prononcé l'annulation de son permis de conduire ; que, par arrêt rendu par défaut le 30 août 2007, la cour d'appel a confirmé le jugement sur la culpabilité et, le réformant sur la peine, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, 200 euros d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ; que, statuant sur l'opposition formée par l'intéressé le 25 février 2011, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a mis à néant l'arrêt rendu le 30 août 2007, infirmé le jugement du 10 janvier 2006 et dit que l'action publique était éteinte par l'effet de la prescription ;

Attendu que la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, l'arrêt rendu par défaut le 30 août 2007 n'ayant été signifié au prévenu que le 23 février 2011, la prescription de l'action publique était acquise lorsque l'opposition a été formée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un février deux mille douze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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