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Cass. crim., 21 février 2012, n° 11-84.202

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 février 2012, 11-84.202, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
21 février 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-84.202

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Générali Assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 1re chambre, en date du 17 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Farid X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 31 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, L. 131-2 alinéa 2 et L. 211-25 du code des assurances, du principe de l'exacte réparation du préjudice, défaut de motifs, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Mme Y... avait droit, en complément de son préjudice économique tel qu'il a été évalué par le premier juge, à la réintégration de la part des enfants au moment de leur entrée dans la vie active pour une somme de 503 573,79 euros, fixé en conséquence le préjudice économique de Mme Y... à la somme de 1 637 288,32 euros, déduction faite du capital représentatif de la rente versée par la CPAM, et fixé les préjudices économiques respectifs de Céline, Morgan et Justine Y... aux sommes de 117 738,87 euros, 124 880,99 euros et 223 056,19 euros, déduction faite de la créance subrogatoire de la CPAM de Lyon ;

"aux motifs propres que, en dépit du désistement de la société Quatrem, la compagnie Générali persiste à soutenir qu'il y a lieu de déduire le capital décès versé dans le cadre du contrat de prévoyance obligatoire souscrit par l'employeur de M. Y... au profit de son salarié et de ses ayants droit ; comme l'a rappelé à bon droit le premier juge, le capital décès versé par la société Quatrem, qui ne fait pas partie des prestations énumérées par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et qui ne revêt pas un caractère indemnitaire, ne doit pas être déduit de l'indemnisation du conjoint et des enfants de la victime ;

seules les prestations versées par la CPAM seront déduites ;

"et aux motifs adoptés qu'il n'y a pas lieu de déduire le capital décès versé par la société Quatrem, prestation non énumérée par les dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et ne présentant pas de caractère indemnitaire, en application des dispositions de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 211-25 du code des assurances ;

"1°) alors que la victime par ricochet d'un accident de la circulation doit être indemnisée de l'intégralité de son préjudice, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que, lorsqu'elle a bénéficié du versement, par un tiers payeur, d'une prestation de caractère indemnitaire, la somme correspondante doit être déduite des postes de préjudice réparés par cette prestation ; que ce principe d'imputation s'applique notamment au capital décès versé par l'assureur auprès duquel la victime défunte dans l'accident avait souscrit un contrat de prévoyance, dès lors que ce capital a pour objet la compensation de la perte de revenus des proches à la suite du décès ; qu'en l'espèce, la société Générali Iard, assureur du véhicule impliqué, faisait valoir dans ses écritures que les prestations versées par la société Quatrem présentaient un caractère indemnitaire puisque le calcul du capital à verser dépendait des éléments de salaire de l'assuré ; que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, refuser toute imputation de cette prestation en se bornant à énoncer péremptoirement que le capital décès versé aux ayants droit de M. Y... ne présentait pas un caractère indemnitaire, sans rechercher comme elle y était invitée si ce capital n'était pas calculé en fonction du revenu de la victime pour l'hypothèse d'un décès causé par un tiers ;

"2°) alors que, subsidairement, à supposer qu'il soit nécessaire, pour que le capital décès servi à la victime par ricochet soit imputé sur l'indemnité allouée à cette dernière, que ce capital ait pu faire l'objet d'un recours subrogatoire du tiers payeur, la société Générali Iard faisait valoir que les prestations servies par la société Quatrem étaient de nature indemnitaire et rappelait qu'en première instance, la société Quatrem avait effectivement exercé son recours subrogatoire à l'encontre de Mme Y... et de ses enfants ; que, pour refuser d'imputer le capital décès versé à ces victimes par la société Quatrem sur leur préjudice économique, la cour d'appel s'est bornée à énoncer péremptoirement que ce capital ne présentait pas un caractère indemnitaire ; que sauf à priver sa décision de base légale, elle ne pouvait cependant se prononcer ainsi, sans rechercher si le contrat d'assurance ne prévoyait pas une subrogation au bénéfice de la société Quatrem pour l'hypothèse d'un décès causé par un tiers" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... est décédé des suites d'un accident de la circulation dont M. X..., qui conduisait un ensemble-routier assuré par la société Générali, a été déclaré entièrement responsable ; que le tribunal correctionnel a fixé les préjudices économiques de sa veuve et ses enfants ;

Attendu que, pour rejeter l'argumentation de la société Générali tendant à l'imputation sur les préjudices des ayants droit du capital décès versé par la société Quatrem au titre d'un contrat de prévoyance collectif, et confirmer le jugement déféré tout en le complétant, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé le désistement d'instance et d'action de la société Quatrem, énonce que le capital décès versé par celle-ci, dans le cadre d'un contrat de prévoyance obligatoire bénéficiant au salarié ou de ses ayants-droit, ne fait pas partie des prestations énumérées par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, et ne revêt pas un caractère indemnitaire en application des dispositions de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 211-25 du code des assurances ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 3 de la loi du 5 juillet 1985, du principe de l'exacte réparation du préjudice, défaut de motifs, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Mme Y... avait droit, en complément de son préjudice économique tel qu'il a été évalué par le premier juge, à la réintégration de la part des enfants au moment de leur entrée dans la vie active pour une somme de 503 573,79 euros, fixé le préjudice économique de Mme Y... à la somme de 1 637 288,32 euros, déduction faite du capital représentatif de la rente versée par la CPAM, et fixé les préjudices économiques respectifs de Céline, Morgan et Justine Y... aux sommes de 117 738,87 euros, 124 880,99 euros et 223 056,19 euros, déduction faite de la créance subrogatoire de la CPAM de Lyon ;

"aux motifs que, sur le salaire de référence de M. Y..., c'est avec raison que le premier juge a pris en compte l'augmentation à hauteur de 9% du salaire forfaitaire dont M. Y... avait obtenu le bénéfice à compter de janvier 2008, comme le démontre l'examen de ses bulletins de salaire, et a fixé à 135 724,26 euros l'évaluation de son salaire net à la date du décès ; que, sur la perte de chance de promotion, cette perte de chance de chance n'est pas contestable au regard du parcours professionnel brillant que M. Y... avait déjà réalisé au sein du Groupe Axialis ; que, compte tenu de son âge et de son expérience, sa carrière aurait nécessairement connu encore une phase ascendante justifiant une majoration de 20% adoptée par le premier juge ; qu'après application de cette majoration, c'est donc un revenu annuel net actualisé de 162 869,71 euros qui doit être retenu pour le calcul du préjudice économique à compter de la date du jugement ; que, sur la part d'autoconsommation du défunt, en fixant à seulement 15% la part d'autoconsommation de M. Y..., le tribunal a pris en considération le fait que celui-ci disposait de peu de temps libre en dehors de ses activités professionnelles ; qu'aucun élément sérieux ne permet de critiquer la clé de répartition de la perte annuelle de la famille appliquée par le tribunal, soit 15% pour chacun des trois enfants et 55% pour Mme Y... au titre des charges incompressibles communes et de sa part de consommation ; qu'il convient de préciser que celle-ci n'exerçait pas d'activité professionnelle ;

"1°) alors que le juge doit réparer le préjudice et rien que le préjudice ; que, sur la prise en compte de la prime versée à M. Y..., la compagnie Générali faisait valoir que la prime de 2007 prise en compte, pour un montant de 38 000 euros, avait été versée au cours de l'année la plus prospère du Groupe Axialis et que ce groupe avait ensuite connu une baisse constante de ses revenus, ce dont il résultait qu'il n'était pas établi qu'une nouvelle prime d'une telle importance aurait pu être versée les années postérieures ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, pour intégrer cette prime à l'assiette de calcul du préjudice économique des ayants droit de M. Y..., se borner à constater que la compagnie Générali admettait le cumul des salaires nets imposables perçus par la victime au titre de l'année 2007, y compris le bonus versé pour cette année, sans rechercher si un bonus d'une telle importance aurait été versé les années postérieures ;

"2°) alors que la compagnie Générali faisait valoir que la perte de chance de promotion de M. Y... devait s'apprécier au regard du niveau de poste déjà élevé de M. Y... et de la dégradation de l'environnement économique, ce qui rendait peu probable l'accession rapide à un nouveau poste mieux rémunéré ; que le cour d'appel, sauf à priver sa décision de base légale, ne pouvait se borner à postuler une majoration de 20%, sans rechercher si la progression déjà accomplie de M. Y... et le contexte économique défavorable n'étaient pas de nature à considérablement diminuer ses chances de promotion" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour les consorts Y... de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme que la société Générali devra payer aux consorts Y... et à M. Z... au titre des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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