Cass. crim., 21 février 2012, n° 11-84.850
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 février 2012, 11-84.850, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 21 février 2012
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi
- Pourvoi
- 11-84.850
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 500-1
- Code de procédure pénale, article 502
- Code de procédure pénale, article 505-1
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Romain X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 10 décembre 2010, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, un an de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 500-1, 502, 505-1, 509, 515, 591, 593 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 500-1 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris sur la culpabilité et aggravant la peine prononcée en première instance, a condamné M. X... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs qu'il résulte des déclarations de la victime, corroborées par deux témoignages et par le certificat médical attestant de ses blessures, que le prévenu est bien l'auteur des violences reprochées ; que, c'est à juste titre, que le tribunal, par des motifs pertinents que la cour reprend expressément, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu ; qu'il convient, compte tenu de la gravité de ces faits de violences gratuites perpétrées pour un motif anodin à l'encontre d'un chauffeur de bus, de condamner le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;
"1°) alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le prévenu, condamné par jugement du 2 février 2010, pour violences volontaires sur une personne chargée de mission de service public, à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à une suspension du permis de conduire durant douze mois, avec exécution provisoire, a interjeté appel principal de cette décision, le 4 février 2010 ; que le ministère public a relevé appel incident le lendemain et que, le 24 février 2010, le prévenu s'est désisté de son appel conformément aux dispositions de l'article 500-1 du code de procédure pénale ; que la cour d'appel, qui a omis de constater le désistement du prévenu, non comparant, ni représenté, a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité et, aggravant la peine prononcée, a condamné le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'en statuant ainsi, au lieu de donner seulement acte à l'appelant de son désistement, qui rendrait définitive la décision des premiers juges, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a méconnu le texte susvisé ;
"2°) alors qu'il résulte de l'article 500-1 du code de procédure pénale que, lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public ; qu'il ressort des pièces de la procédure, que le prévenu condamné par jugement du tribunal correctionnel du février 2010, a interjeté appel le 4 février 2010 et que, le lendemain, le ministère public a formé appel incident ; que le 24 février 2010, soit à l'intérieur du délai légal d'un mois, M. X... s'est désisté de son appel ; qu'en statuant cependant sur cet appel et en aggravant la peine prononcée à l'encontre du prévenu, malgré la caducité de l'appel incident relevé par le ministère public, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 500-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, le 4 février 2010, M.Maury a interjeté appel d'un jugement du tribunal correctionnel, et que le lendemain, le procureur de la République a formé appel incident ; que le 24 février 2010, par déclaration au greffe, le prévenu s'est désisté de son appel uniquement sur l'action pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté l'appel principal et l'appel incident, a confirmé la déclaration de culpabilité et aggravé la peine ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que le désistement d'appel avait été déclaré dans le délai d'un mois, prévu à l'article 500-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions pénales, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 décembre 2010 ;
DIT que le désistement d'appel du prévenu sur l'action pénale entraîne la caducité de l'appel incident du ministère public ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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