Cass. crim., 21 février 2023, n° 23-80.349
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article D. 591
- Code de procédure pénale, article D. 592
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-80.349
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00364 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 févr. 2023, n° 23-80.349, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article D. 591
- Code de procédure pénale, article D. 592
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 695-27
- Code de procédure pénale, article 695-29
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-80.349
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00364
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/63f710f585a81605de19fbe7.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 591
- Code de procédure pénale, article D. 592
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-27
- Code de procédure pénale, article 695-29
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Texte intégral
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1N° M 23-80.349 F-D
2N° 00364
3SL2
421 FÉVRIER 2023
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 21 FÉVRIER 2023
13M. [Y] [D] [O] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 janvier 2023, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [Y] [D] [O] [K], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. M. [Y] [D] [O] [K] (M. [O] [K]) a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 24 janvier 2022 par les autorités judiciaires portugaises pour l'exécution d'une peine de six ans d'emprisonnement, prononcée par une juridiction portugaise le 17 avril 2008, devenue définitive le 7 mai suivant, du chef de trafic de stupéfiants.
203. M. [O] [K] n'a pas consenti à sa remise.
21Examen des moyens
22Sur le second moyen
234. Le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
24Sur le premier moyen
25Enoncé du moyen
265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire de M. Jean-Baptiste, avocat de M. [O] [K], reçu et déposé au greffe de la chambre de l'instruction le jour de l'audience, alors :
27« 1°/ que les mémoires produits par les parties ou leurs avocats sont recevables lorsqu'ils ont été déposés au greffe de la juridiction la veille de l'audience ; que l'article 6.3 de la convention concernant la communication électronique en matière pénale conclue le 5 février 2021 en application des articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale permet à l'avocat d'adresser un mémoire par voie électronique au greffe de la chambre de l'instruction ; que cet envoi donne lieu à un accusé de réception électronique technique automatiquement adressé à l'avocat, cet accusé de réception électronique technique valant visa du mémoire par le greffe ; qu'en l'espèce, le conseil de monsieur [O] [K] a transmis par voie électronique au greffe de la chambre de l'instruction le 5 janvier 2023, soit la veille de l'audience, un mémoire dont le greffe a automatiquement accusé réception le même jour ; que cet accusé de réception électronique valait visa du mémoire par le greffe, la veille de l'audience ; qu'en retenant toutefois, pour déclarer ce mémoire irrecevable, qu'il n'aurait été visé par le greffe que le 6 janvier 2023, jour de l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
282°/ qu'une personne recherchée aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l'instruction ; qu'en matière de mandat d'arrêt européen, le mémoire peut être déposé le jour de l'audience lorsque la personne recherchée et son avocat n'ont pas disposé du temps nécessaire à la préparation de la défense ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable le mémoire du conseil de monsieur [O] [K], pour la circonstance qu'il avait été déposé le jour de l'audience, sans s'assurer qu'il n'avait pas été porté une atteinte excessive à l'exercice effectif, par la personne recherchée, de ses droits de la défense, la chambre de l'instruction, qui statuait en matière de mandat européen, a privé sa décision de base légale au regard des articles 197, 198, 593, 695-27 et 695-29 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
29Réponse de la Cour
306. Pour déclarer irrecevable le mémoire déposé pour M. [O] [K], la chambre de l'instruction retient que l'intéressé et son avocat ont été avisés de la date de l'audience par avis émis en application de l'article 197 du code de procédure pénale et que le mémoire a été reçu au greffe de la chambre de l'instruction le 6 janvier 2023 à 8 heures, soit le jour de l'audience.
317. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
328. En premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition du code de procédure pénale que l'accusé de réception électronique prévu à l'article D. 591 dudit code remplace le visa du mémoire par le greffier, exigé à l'article 198 du même code.
339. En deuxième lieu, le mémoire produit au nom de M. [O] [K], parvenu au greffe de la chambre de l'instruction la veille de l'audience après la fermeture de ce service et visé par le greffier le lendemain, jour de l'audience, était irrecevable comme tardif.
3410. Enfin, M. [O] [K] n'allègue pas que son avocat aurait été empêché de déposer son mémoire dans le délai prescrit en raison d'une circonstance insurmontable.
3511. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3612. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
37PAR CES MOTIFS, la Cour :
38REJETTE le pourvoi ;
39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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