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Preuve : Cass. crim., 21 janvier 1975, n° 74-91.629

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 1975, 74-91.629, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-91.629
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 26 P. 72
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 janv. 1975, n° 74-91.629, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Preuve ; Intime conviction ; Portee ; Documents non produits aux debats

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI SE FONDE SUR UN ELEMENT DE CONVICTION PARVENU A LA CONNAISSANCE DES JUGES ENTRE LA FIN DE L'AUDIENCE A LAQUELLE ONT EU LIEU LES DEBATS ET LE PRONONCE DE LA DECISION ET QUI, DES LORS, N'A PAS ETE SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 25 AVRIL 1974, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 26 P. 72

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-91.629

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-24 Bulletin Criminel 1970 N. 312 P. 763 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-15 Bulletin Criminel 1970 N. 338 P. 826 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-01-13 Bulletin Criminel 1972 N. 21 P. 43 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-06 Bulletin Criminel 1973 N. 112 P. 266 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059069.

Titrage officiel

PREUVE - INTIME CONVICTION - PORTEE - DOCUMENTS NON PRODUITS AUX DEBATS.

Sommaire officiel

DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI SE FONDE SUR UN ELEMENT DE CONVICTION PARVENU A LA CONNAISSANCE DES JUGES ENTRE LA FIN DE L'AUDIENCE A LAQUELLE ONT EU LIEU LES DEBATS ET LE PRONONCE DE LA DECISION ET QUI, DES LORS, N'A PAS ETE SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-24 Bulletin Criminel 1970 N. 312 P. 763 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-15 Bulletin Criminel 1970 N. 338 P. 826 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-01-13 Bulletin Criminel 1972 N. 21 P. 43 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-06 Bulletin Criminel 1973 N. 112 P. 266 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ROBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI (4° CHAMBRE) DU 25 AVRIL 1974, QUI L'A CONDAMNE POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LE PERMIS DE CONSTRUIRE A 200 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS, AINSI QU'A LA REMISE DES LIEUX EN LEUR ETAT ANTERIEUR. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 84, 104 DU CODE DE L'URBANISME, 427, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR D'APPEL A MOTIVE SA DECISION D'ORDONNER LA REMISE EN ETAT PAR UNE REFERENCE A UNE LETTRE DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'URBANISME DU 23 AVRIL 1974 ;

3ALORS QUE CETTE LETTRE, ADRESSEE A M LE PROCUREUR GENERAL A ETE REMISE DIRECTEMENT A LA COUR SANS AVOIR ETE COMMUNIQUEE A LA DEFENSE, CE QUI A MOTIVE APRES LE PRONONCE DE L'ARRET DONT L'AUDITION A FAIT CONNAITRE L'EXISTENCE DE CETTE LETTRE, LES PROTESTATIONS DE LA DEFENSE QUI FIGURENT AU DOSSIER " ;

4VU L'ARTICLE 427, 2° ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

5ATTENDU QUE LE JUGE NE PEUT FONDER SA DECISION QUE SUR DES ELEMENTS DE CONVICTION QUI LUI SONT APPORTES AU COURS DES DEBATS ET CONTRADICTOIREMENT DISCUTES DEVANT LUI ;

6ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., PREVENU D'AVOIR EDIFIE UNE CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE, A COMPARU DEVANT LA COUR D'APPEL LE 11 AVRIL 1974 ;

7QU'APRES AVOIR A CETTE DATE ENTENDU LES EXPLICATIONS DU PREVENU, LEQUEL CONTESTAIT AVOIR COMMIS LE DELIT, ET APRES AVOIR A LA MEME AUDIENCE ENTENDU LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC ET LA PLAIDOIRIE DE LA DEFENSE, LA COUR A MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE POUR L'ARRET ETRE PRONONCE A L'AUDIENCE DU 25 AVRIL SUIVANT ;

8QU'ENFIN A CETTE DERNIERE DATE, ET SANS QU'IL SOIT FAIT AUCUNE MENTION D'UN NOUVEAU DEBAT, LA COUR A RENDU SA DECISION ;

9ATTENDU CEPENDANT QUE POUR PRONONCER EN CET ETAT LA CONDAMNATION DU DEMANDEUR, L'ARRET SE FONDE EXPRESSEMENT SUR LE CONTENU D'UNE LETTRE DU 23 AVRIL 1974 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT ;

10QU'IL EN DECOULE NECESSAIREMENT QUE LADITE LETTRE AYANT ETE RECUE ENTRE LA FIN DE L'AUDIENCE A LAQUELLE AVAIENT EU LIEU LES DEBATS ET LE PRONONCE DE LA DECISION, N'A PAS ETE SOUMISE A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES ;

11QU'EN SE DETERMINANT DES LORS EN CONSIDERATION DE CE DOCUMENT, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LE PRINCIPE FONDAMENTAL ENONCE DANS L'ARTICLE 427 PRECITE DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

12D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

13PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 25 AVRIL 1974, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

14RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-91.629
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 26 P. 72
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 janv. 1975, n° 74-91.629, publié au Bulletin

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