Instruction : Cass. crim., 21 janvier 1997, n° 96-80.654
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 1997, 96-80.654, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Point de départ
- Notification par lettre recommandée
- Appel correctionnel ou de police
- Déclaration
- Forme
- Déclaration au greffier
- Formalité substantielle
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 502
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.654
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 janv. 1997, n° 96-80.654, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification par lettre recommandée ; Appel correctionnel ou de police ; Déclaration ; Forme ; Déclaration au greffier ; Formalité substantielle
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.654
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550329.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée.
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Déclaration - Forme - Déclaration au greffier - Formalité substantielle.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michel, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX du 19 décembre 1995, qui a déclaré irrecevables les appels de l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de recel;
7Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183, 186, 502, 591, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation des droits de la défense;
10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'ordonnance entreprise a été notifiée à la partie civile et à son avocat par lettre recommandée du 28 septembre 1995; que la partie civile en a interjeté appel par lettre recommandée du 6 octobre 1995, adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance, et a renouvelé ce recours par déclaration personnelle reçue, le 13 octobre 1995, au greffe de cette juridiction;
11Attendu que, pour déclarer ces deux appels irrecevables, la chambre d'accusation énonce notamment que le premier d'entre eux est irrégulier en la forme, et que le second est tardif;
12Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 183, 186 et 502 du Code de procédure pénale;
13Qu'en effet, d'une part, la notification prévue à l'article 183 du même Code est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée; que, d'autre part, aux termes de l'article 502 dudit Code, la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée;
14D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
19Avocat général : M. Dintilhac ;
20Greffier de chambre : Mme Mazard ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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