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Cass. crim., 21 janvier 1998, n° 96-86.291

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 1998, 96-86.291, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.291
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 21 janv. 1998, n° 96-86.291, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-86.291

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570194.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Guy, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 14 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour faux en écriture publique, par fonctionnaire ou officier public, et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du Code pénal, 80, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

9"aux motifs qu'aucune critique n'est formulée par le demandeur à l'encontre de l'ordonnance entreprise ; que l'auteur du gommage grossier du plan-masse du 25 mai 1990 n'a pas été identifié ;

10que les services municipaux de la mairie de Marcoussis n'avaient aucun intérêt à effectuer cette falsification, laissant apparaître, au demeurant, les murs de soutènement en cause, alors même que trois autres exemplaires des plans sont déposés auprès de la Direction Départementale de l'Equipement ; qu'encore, les plans peuvent être consultés à la mairie par toute personne qui le souhaite ; qu'il est constant que M. le maire de Marcoussis, en produisant le plan-masse incriminé à l'audience correctionnelle du 22 mars 1994, a découvert en même temps que Guy X... le gommage pratiqué ; que le demandeur ne précise pas les investigations qui seraient à effectuer ;

11qu'aucune investigation supplémentaire n'apparaît utile ; que les sept faits "nouveaux" connexes énumérés dans le mémoire n'ont pas fait l'objet d'une plainte additionnelle auprès du juge d'instruction ; que seuls deux d'entre eux, l'annotation "périmée" portée sur la coupe longitudinale d'un édifice non titré présenté en mairie en 1983, et l'arrêté n° 92-155 portant ordre d'interruption de travaux réceptionné en sous-préfecture de Palaiseau le 19 novembre 1992 existant en deux exemplaires, l'un daté du 30 janvier 1993, l'autre du 19 novembre 1992, s'ils ont été évoqués par Guy X... dans des courriers adressés au juge d'instruction, l'ont été, parmi une multitude d'éléments, pour démontrer une volonté de nuire à l'appui du faux allégué ; qu'il n'en a pas été ultérieurement argué et spécialement pas lors de l'audition de Guy X... par les services de la DRPJ de Versailles ; que ces faits nouveaux n'ont pas été inclus dans la saisine du juge d'instruction et que la chambre d'accusation ne saurait, sans excéder les limites de sa saisine, se prononcer sur ces faits ;

12"alors que, d'une part, le juge d'instruction qualifie librement les faits dont il est saisi et qu'il a, à partir de ce fait, le pouvoir et le devoir d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs pour les déférer aux tribunaux ; qu'en l'espèce, si la partie civile n'a, dans sa plainte contre X... pour faux et usage de faux, visé que le plan-masse en date du 25 mai 1990 annexé au permis du 2 novembre 1988, au cours de l'information sept autres faux sont apparus justifiant un supplément d'information sur les points énoncés de façon précise dans les conclusions d'appel du demandeur, les faits dénoncés étant connexes et susceptibles de caractériser l'infraction de faux et usage de faux en écritures publiques ; qu'en refusant d'ordonner cette mesure d'instruction expressément sollicitée par la partie civile dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la cour d'appel a méconnu l'office du juge ;

13"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pu, sans se contredire, après avoir constaté que deux faits nouveaux :

14l'annotation "périmé" portée sur la coupe longitudinale d'un édifice non titré présenté en mairie en 1983, et l'arrêté n° 92-155 portant ordre d'interruption de travaux réceptionnés en sous-préfecture de Palaiseau le 19 novembre 1992 existant en deux exemplaires, l'un daté du 30 janvier 1992, l'autre du 19 novembre 1992, ces faits étant connexes aux faits dénoncés, et que ces faits nouveaux n'ont pas été inclus dans la saisine du juge d'instruction et refusé d'ordonner le complément d'information sollicité ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information qu'elle a estimée complète charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

16Que le moyen, qui se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

17D'où il suit que ce moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ;

18DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

21Avocat général : M. Dintilhac ;

22Greffier de chambre : Mme Ely ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.291
Solution
Irrecevabilité

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Cass. crim., 21 janv. 1998, n° 96-86.291, inédit

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