Cass. crim., 21 janvier 2003, n° 02-84.163
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 2003, 02-84.163, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-1
- Code de procédure pénale, article 1388
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 565
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article L. 121-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-84.163
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 janv. 2003, n° 02-84.163, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-84.163
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601530.
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1388
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 565 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article L. 121-3
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Hélène,
7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 30 avril 2002, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 7 500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 551, 565, 593, 1388 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens d'irrecevabilité et de nullité soulevés par Hélène X..., prévenue, à l'encontre de la citation qui lui avait été délivrée et l'a condamnée à une peine d'amende, ordonnant sous astreinte la démolition de l'ouvrage édifié sous le couvert d'un permis de construire délivré à la SCI Gilpierre dont la gérante était la SA Delpese ;
11"aux motifs "que la responsabilité pénale des personnes morales n'est pas prévue en matière d'infractions en matière d'urbanisme", "que la prévenue a été citée à titre personnel" et que "le moyen tiré de ce qu'elle n'était pas "bénéficiaire" du permis octroyé à la SCI, ni des travaux litigieux est un moyen de fond" ;
12"alors que, d'une part, dès l'instant où Hélène X..., prévenue, n'était ni bénéficiaire du permis de construire initial, ni bénéficiaire des travaux litigieux, la Cour aurait dû déclarer irrecevable la poursuite introduite contre elle pour infraction à la législation sur le permis de construire ;
13"alors que, d'autre part, la citation délivrée à la prévenue qui n'était ni l'auteur, ni la bénéficiaire de travaux constituant l'infraction poursuivie et qui ne précisait pas la qualité en laquelle Hélène X... était poursuivie devait être déclarée nulle et de nul effet comme n'indiquant pas "la qualité du prévenu", que la nullité de la citation la concernant devait être prononcée comme portant atteinte aux intérêts de sa personne ;
14"alors qu'enfin, nul n'étant personnellement responsable que de son propre fait, la prévenue, qui n'était ni l'auteur de l'infraction ni la bénéficiaire du permis de construire, dont la mise en oeuvre était contestée, ne pouvait être déclarée coupable de l'infraction poursuivie en sorte que les poursuites dirigées à son encontre devaient être déclarées irrecevables" ;
15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de surseoir à statuer sur les poursuites dirigées contre Hélène X... jusqu'à l'issue de la procédure administrative diligentée par elle à l'encontre de l'arrêté du maire de Saint-Raphaël du 31 janvier 1997 qui avait rapporté l'arrêté du 29 novembre 1996 ayant autorisé la poursuite des travaux litigieux dont il estimait qu'elle ne pouvait être assimilée à une infraction ;
17"aux motifs que "la prévenue est poursuivie, non pour infraction à l'arrêté interruptif, mais pour construction sans permis de construire", "que l'illégalité prétendue de l'arrêté municipal du 31 janvier 1997 redonnant effet à l'arrêté du 28 novembre 1996 est sans incidence sur les poursuites" ;
18"alors que si la jurisprudence administrative saisie d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Raphaël du 31 janvier 1997 rétractant l'arrêté du 28 novembre 1996 qui avait autorisé la poursuite desdits travaux au motif que "la démolition de cet ouvrage (pour sa reconstruction), exigée pour des impératifs de sécurité, ne saurait être assimilée à une infraction", annulait l'arrêté du 31 janvier 1997, outre que la bonne foi et l'absence de volonté délictueuse du constructeur se trouvait établie, l'infraction d'exécution de travaux sans permis de construire ne se trouvait plus constituée et que la Cour n'a pu, dans ces conditions, refuser de prononcer le sursis à statuer demandé, qui était nécessaire pour éviter le risque d'une contrariété de décisions" ;
19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-1 du Code de l'urbanisme, L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7 dudit Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
20"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hélène X... à une peine d'amende et a ordonné sous astreinte la démolition de l'ouvrage édifié sous le couvert d'un permis de construire délivré à la SCI Gilpierre dont la gérante était la SA Delpese, pour avoir "entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire, en l'espèce démoli et reconstruit un bâtiment ancien" ;
21"aux motifs "que la délivrance d'un permis de construire est nécessaire pour la reconstruction au même lieu d'un ancien bâtiment après démolition", "que c'est au pétitionnaire, lors de l'acquisition de bâtiments pratiquement en ruine... de s'assurer, par une étude de prospect, que les travaux nécessaires peuvent être effectués sans démolition", que c'est en connaissance de cause "qu'a été seulement sollicité le seul permis pouvant être obtenu en zone NC, à savoir un permis de rénovation d'une construction existante, alors que les travaux impliquaient la démolition" ;
22"alors que la prévenue avait soutenu, sans être démentie dans des conclusions de ce chef délaissées, qu'il était établi "que les modifications apportées sont exclusivement consécutives à l'effondrement d'un mur qui devait supporter la charpente et le toit de l'édifice à venir", que c'était la raison pour laquelle le maire de Saint-Raphaël avait, dans un temps, autorisé la poursuite des travaux, moyennant compensations du constructeur en faveur de l'environnement, que la bonne foi du constructeur et l'absence de volonté délictueuse de la SCI étaient ainsi démontrées, qu'au surplus, la surface réalisée était exactement celle qui avait été autorisée par le permis de construire régulièrement délivré et que la Cour aurait dû rechercher s'il n'en résultait pas, outre la bonne foi du constructeur exonératrice de toute responsabilité pénale, que l'infraction poursuivie n'était pas constituée" ;
23Les moyens étant réunis ;
24Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que la SCI Gilpierre a obtenu un permis de construire pour la rénovation d'une construction existante ; qu'il a été constaté, le 4 juillet 1996, que la construction existante avait été démolie dans sa totalité et qu'était en cours de réalisation une construction nouvelle, ainsi qu'une excavation pour l'implantation d'une piscine ; qu'Hélène X... est poursuivie pour construction sans permis ;
25Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue et la déclarer coupable des faits reprochés, les juges retiennent qu'étant présidente de la société Delpese, elle-même gérante de la SCI Gilpierre, Hélène X... est bénéficiaire des travaux entrepris sans permis de construire ;
26Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article L. 121-3 du Code pénal, la cour d'appel, qui a écarté à bon droit l'exception de nullité de la citation et la demande de sursis à statuer présentées par la prévenue, a justifié sa décision ;
27D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE le pourvoi ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
32Greffier de chambre : Mme Lambert ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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