Cass. crim., 21 janvier 2014, n° 13-80.585
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 janvier 2014, 13-80.585, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 21 janvier 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 13-80.585
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR06521
Textes cités
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-19-1
- Code pénal, article 132-24
- Code pénal, article 132-28
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 21
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Stéphane X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2012, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir la preuve de l'état alcoolique, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, 1 500 euros d'amende et a ordonné l'annulation de son permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-3, L. 234-4, R. 130-1 du code de la route, 21, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de l'irrégularité du dépistage d'alcoolémie, déclaré M. X... coupable des infractions poursuivies, l'a condamné en répression à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, au paiement d'une amende de 1 500 euros et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une période de dix-huit mois ; "aux motifs propres que suivant le rapport de mise à disposition, en date du 22 décembre 2001, du policier municipal de la ville de Strasbourg, il a été fait rapport de l'interpellation du prévenu à l'officier de police judiciaire de la police nationale de Strasbourg lequel lui demandait de présenter M. X... au service de quart ; que, dès lors, il est établi que, conformément à l'article L. 234-3, les agents de police municipaux ont bien agi d'ordre et sur instructions d'un officier de police judiciaire puisque dans le cas contraire celui-ci ne leur aurait pas demandé de lui présenter l'intéressé ; que, par ailleurs, il n'est pas prévenu (sic) par l'article susvisé que l'identité de cet officier de police judiciaire soit mentionné dans le procès-verbal d'interpellation ; que ces dispositions ne soumettant pas davantage les officiers de police judiciaire adjoints (sic) à l'obligation de solliciter l'autorisation de l'officier de police judiciaire, sous les ordres et sous la responsabilité duquel ils sont placés de pratiquer un dépistage du taux d'alcoolémie d'un conducteur de véhicule automobile dès lors que sont remplies les conditions posées par ce texte ; qu'en l'espèce, celles-ci sont réunies puisque les policiers ont relevé que le prévenu n'avait pas, à deux reprises, signalé son changement de direction et circulait à vitesse excessive (70 km/h) eu égard aux circonstances (déplacement en ville et sur une chaussée humide) ; que, contrairement à ce que soutient le prévenu, il ressort du rapport de mise à disposition susmentionné que c'est bien après avoir été avisé de la réaction positive à l'éthylotest qu'un officier de police judiciaire a prescrit aux policiers municipaux de lui présenter l'intéressé ; que ceux-ci ont donc agi en pleine conformité avec les dispositions de l'article L. 234-4 du code de la route suivant lesquelles lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire, l'officier de police judiciaire peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur le champ la personne concernée ; "aux motifs adoptés qu'il résulte des articles 21 du code de procédure pénale et R.130-2 du code de la route que les agents de police municipale sont des agents de police judiciaire adjoints pour les contraventions au code de la route, qu'ils sont habilités à constater ; qu'en l'espèce, ils pouvaient constater les contraventions commises par le prévenu et avaient donc cette qualité ; que selon les énonciations du rapport de mise à disposition, ces agents de police judiciaire adjoints ont constaté des signes d'imprégnation alcoolique confirmés par les déclarations du prévenu, et en ont aussitôt avisé l'officier de police judiciaire de la police nationale qui leur a demandé de lui présenter le prévenu au service du quart ; qu'ils ont donc agi sur l'ordre et sous la responsabilité de cet officier de police judiciaire en transportant le prévenu jusqu'au commissariat, conformément aux dispositions de l'article L. 234-4, 2°, du code de la route ; "alors qu'en vertu de l'article 234-3 du code de la route, l'auteur supposé d'une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ne peut être soumis aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par des agents de police judiciaire adjoints que sur ordre et sous la responsabilité d'officiers de police judiciaire ; qu'en refusant d'annuler le dépistage d'alcoolémie de M. X..., bien qu'il ressorte des pièces de la procédure que les agents de police judiciaire adjoints n'avaient pas agi sur ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judicaire au moment du contrôle, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas annulé les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, dès lors que celles-ci sont sans incidence tant sur la régularité des poursuites que sur la déclaration de culpabilité des chefs de conduite en état d'ivresse manifeste et de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir la preuve de l'état alcoolique ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 234-1, 234-2, 234-4, 234-6, 234-8, 234-9, 224-112 du code de la route, 132-19, 132-19-1, 132-24 à 132-28 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ; "aux motifs que le prévenu a été déjà condamné quatre fois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en 1998, 1999, 2007 et pour la dernière fois le 12 novembre 2007 à trois mois ; que, malgré ces très sérieux avertissements, le prévenu a continué de conduire en état d'alcoolémie ; que, devant la cour, M. X... loin de reconnaître qu'il était devenu dépendant à l'alcool soutenait qu'il s'agissait de simples écarts s'inscrivant dans un contexte festif ; que, dès lors, eu égard à la gravité des infractions, au refus de reconnaître l'existence d'une dépendance à l'alcool pourtant patente et aux antécédents judiciaires pour le même délit, il convient de condamner M. X... à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec les obligations précisées au dispositif du présent arrêt ; que le prévenu ayant déjà été condamné à trois reprises à des peines d'emprisonnement avec sursis, un aménagement ab initio de la partie ferme de la peine d'emprisonnement ne pourrait être reçu que comme une acceptation de ce comportement voire un encouragement à le poursuivre ; "alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, une peine de six mois d'emprisonnement ferme, sans mentionner ou justifier en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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