Cass. crim., 21 janvier 2014, n° 13-80.905
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 janvier 2014, 13-80.905, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 21 janvier 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 13-80.905
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR06524
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Claude X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 5 novembre 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 janvier 2012, n° 11-86. 309), l'a condamné à 1 500 euros d'amende pour infractions au code de l'urbanisme, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-4, L. 480-5, R. 443-7 ancien et R. 421-19 du code de l'urbanisme, préliminaire III, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de réception sur un terrain de plus de vingt campeurs ou plus de six tentes ou caravanes à la fois sans respecter les prescriptions de l'autorisation d'aménager et en répression l'a condamné à une amende de 1 500 euros et à payer à la commune de Messimy-sur-Saône, partie civile, une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que ne semble pas discutée dans les conclusions en défense la validité de la poursuite, quand bien même il a été plaidé à l'audience que seuls les agents habilités par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme peuvent constater les infractions audit code (et donc constituer le fondement d'une poursuite), ce qui est totalement fantaisiste, le procureur de la République engageant des poursuites quand il l'estime utile et opportun, au vu de l'enquête, même squelettique comme en l'espèce, dont il dispose ; que le maire de Messimy, aux termes d'un arrêté, en date du 17 septembre 2007, a refusé l'autorisation d'aménagement du camping, le projet ne respectant pas le PLU ; que la société Caravaning du château n'a, depuis lors, jamais obtenu de permis d'aménager, ni a fortiori d'arrêté de classement ; que l'article R. 443-7 du même code, applicable jusqu'au 1er octobre 2007, disposait que « toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé. » ; qu'à compter du 1er octobre 2007, cet article a été remplacé par l'article R. 421-19 du même code, suite à l'entrée en vigueur du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, qui dispose qu e doit être précédée d'un permis d'aménager la création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; qu'il en résulte que la circonstance du caractère habituel du dépassement du nombre autorisé de campeurs ou de tentes ou caravanes n'est plus exigée à compter du 1er octobre 2007 ; que le prévention vise de façon fort peu précise, ce qui aurait pu entraîner quelque difficulté en l'état d'un texte modifié au 1er octobre 2007, « courant 2006 et 2007 » ; que l'occupation par plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs a été constatée :- par le maire de Messimy, qui en a informé le procureur de la République de Bourg-en-Bresse par courrier, en date du 8 juin 2007, lui dénonçant l'exploitation par M. X... d'un camping accueillant plus de vingt campeurs et plus de huit (sic) caravanes ;- qu'était joint à cette dénonciation un constat d'huissier en date du 24 avril 2007, aux termes duquel Me A..., huissier de justice, a constaté que ledit jour, à 18 h 30, le camping était « rempli de caravanes et de véhicules » ne pouvant les compter « mais il y a certainement 20 ou 30 caravanes, et plusieurs dizaines de campeurs » ;- que le 26 octobre 2007 ¿ après l'entrée en vigueur du nouveau texte ci-dessous énoncé-les gendarmes de la brigade de Montmerle-sur-Saône, intervenus suite à un différend, ont constaté qu'une douzaine de caravanes ou « mobil homes » étaient habités, trois d'entre eux seulement faisant partie de la communauté des gens du voyage, en place depuis plusieurs mois ; que des photographies, figurant au dossier, ont été prises à cette occasion ; qu'il résulte de ces constatations que les 24 avril et 26 octobre 2007, le terrain était occupé par plus de vingt personnes ou plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; que la circonstance de l'habitude, avant le 1er octobre 2007, se déduit non seulement de la dénonciation du maire étayée par le constat d'huissier cité, mais aussi du fait que M. X..., ainsi que cela résulte de son audition du 20 novembre 2007, non seulement ne conteste pas, en fait, cette occupation, mais encore la revendique, puisque bénéficiant, selon lui, d'une autorisation tacite, au demeurant non démontrée ; que le 26 octobre 2007, la seule constatation de l'occupation telle que décrite par les gendarmes suffit à constituer l'infraction, la circonstance de l'habitude n'étant plus exigée ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité, sauf à préciser que le délit prévu et réprimé par les articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme a été commis du 24 avril 2007 au 30 septembre 2007 de manière habituelle, puis sans cette circonstance le 26 octobre 2007 ;
" 1°) alors que tout prévenu a droit d'être informé avec certitude et précision de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; qu'en déclarant M. X... coupable d'avoir à Messimy-sur-Saône courant 2006 et 2007, reçu de façon habituelle sur son terrain soit plus de vingt campeurs soit plus de six tentes ou caravanes à la fois sans autorisation préalable, après avoir néanmoins constaté que la prévention visait de façon fort peu précise « courant 2006 et 2007 », ce qui aurait pu entraîner des difficultés en l'état d'un texte modifié au 1er octobre 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, ce dont il résultait qu'en l'état de cette imprécision sur les circonstances de temps, M. X... ne pouvait être informé avec certitude et précision de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet, a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
" 2°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisies ; qu'il résulte de la citation délivrée à M. X... le 5 février 2009 qu'il est prévenu « d'avoir à Messimy-sur-Saône courant 2006 et 2007, reçu de façon habituelle sur son terrain soit plus de 20 campeurs soit plus de six tentes ou caravanes à la fois sans autorisation préalable. » ; qu'en affirmant, pour retenir M. X... dans les liens de la prévention, que le délit prévu et réprimé par les articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme avait été commis du 24 avril 2007 au 30 septembre 2007 de manière habituelle, puis sans cette circonstance le 26 octobre 2007, la cour d'appel a ajouté des circonstances de temps non visées dans la citation et a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en retenant contre le prévenu le délit de recevoir des campeurs ou de caravanes de manière non habituelle, délit non visé dans l'acte de saisine, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, R. 443-7 ancien, R. 421-19 nouveau du code de l'urbanisme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de réception sur un terrain de plus de vingt campeurs ou plus de six tentes ou caravanes à la fois sans respecter les prescriptions de l'autorisation d'aménager et en répression l'a condamné à une amende de 1 500 euros et à payer à la commune de Messimy-sur-Saône, partie civile, une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que ne semble pas discutée dans les conclusions en défense la validité de la poursuite, quand bien même il a été plaidé à l'audience que seuls les agents habilités par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme peuvent constater les infractions audit code (et donc constituer le fondement d'une poursuite), ce qui est totalement fantaisiste, le procureur de la République engageant des poursuites quand il l'estime utile et opportun, au vu de l'enquête, même squelettique comme en l'espèce, dont il dispose ; que le maire de Messimy, aux termes d'un arrêté en date du 17 septembre 2007, a refusé l'autorisation d'aménagement du camping, le projet ne respectant pas le PLU ; que la société Caravaning du château n'a, depuis lors, jamais obtenu de permis d'aménager, ni a fortiori d'arrêté de classement ; que l'article R. 443-7 du même code, applicable jusqu'au 1er octobre 2007, disposait que « toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé. » ; qu'à compter du 1er octobre 2007, cet article a été remplacé par l'article R. 421-19 du même code, suite à l'entrée en vigueur du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, qui dispose qu e doit être précédée d'un permis d'aménager la création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; qu'il en résulte que la circonstance du caractère habituel du dépassement du nombre autorisé de campeurs ou de tentes ou caravanes n'est plus exigée à compter du 1er octobre 2007 ; que le prévention vise de façon fort peu précise, ce qui aurait pu entraîner quelque difficulté en l'état d'un texte modifié au 1er octobre 2007, « courant 2006 et 2007 » ; que l'occupation par plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs a été constatée :- par le maire de Messimy, qui en a informé le procureur de la République de Bourg-en-Bresse par courrier en date du 8 juin 2007, lui dénonçant l'exploitation par M. X... d'un camping accueillant plus de vingt campeurs et plus de huit (sic) caravanes ;- qu'était joint à cette dénonciation un constat d'huissier en date du 24 avril 2007, aux termes duquel Me A..., huissier de justice, a constaté que ledit jour, à 18 h 30, le camping était « rempli de caravanes et de véhicules » ne pouvant les compter « mais il y a certainement 20 ou 30 caravanes, et plusieurs dizaines de campeurs » ;- que le 26 octobre 2007 ¿ après l'entrée en vigueur du nouveau texte ci-dessous énoncé-les gendarmes de la brigade de Montmerle-sur-Saône, intervenus suite à un différend, ont constaté qu'une douzaine de caravanes ou « mobil homes » étaient habités, trois d'entre eux seulement faisant partie de la communauté des gens du voyage, en place depuis plusieurs mois ; que des photographies, figurant au dossier, ont été prises à cette occasion ; qu'il résulte de ces constatations que les 24 avril et 26 octobre 2007, le terrain était occupé par plus de vingt personnes ou plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; que la circonstance de l'habitude, avant le 1er octobre 2007, se déduit non seulement de la dénonciation du maire étayée par le constat d'huissier cité, mais aussi du fait que M. X..., ainsi que cela résulte de son audition du 20 novembre 2007, non seulement ne conteste pas, en fait, cette occupation, mais encore la revendique, puisque bénéficiant, selon lui, d'une autorisation tacite, au demeurant non démontrée ; que le 26 octobre 2007, la seule constatation de l'occupation telle que décrite par les gendarmes suffit à constituer l'infraction, la circonstance de l'habitude n'étant plus exigée ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité, sauf à préciser que le délit prévu et réprimé par les articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme a été commis du 24 avril 2007 au 30 septembre 2007 de manière habituelle, puis sans cette circonstance le 26 octobre 2007 ;
" 1°) alors que la prévention porte sur le fait d'avoir, courant 2006 et 2007, reçu de façon habituelle sur son terrain soit plus de vingt campeurs, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois sans autorisation d'aménager, infraction prévue et réprimée par les articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 443-7 du de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article R. 443-7 précité, applicable jusqu'au 1er octobre 2007, le texte incriminait le fait de « recevoir de façon habituelle » un certain nombre de campeurs ou de caravanes ; que la circonstance de l'habitude ¿ qui a disparu en droit depuis le 1er octobre 2007- ne peut résulter de deux faits d'occupation constatés du propre aveu de l'arrêt attaqué le 24 avril 2007 et le 26 octobre 2007, cette dernière date étant postérieure au changement de règles applicables depuis le 1er octobre 2007 ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'habitude si ce n'est par des motifs insuffisants et a violé les articles L. 480-4 et R. 443-7 ancien du code de l'urbanisme dans leur version antérieure au 1er octobre 2007 ;
" 2°) alors que l'habitude ne peut résulter de la constatation d'un fait unique ; que la seule circonstance qu'une occupation irrégulière aurait été constatée le 24 avril 2007 ne caractérise pas une habitude ; que la cour d'appel a encore violé les mêmes textes ;
" 3°) alors que postérieurement au 1er octobre 2007, les articles L. 480-4 et R. 421-19 n'incriminent plus l'occupation du sol en tant que telle, mais le fait de procéder à des travaux, notamment par la création ou l'agrandissement d'un terrain de camping, sans avoir obtenu au préalable les autorisations nécessaires, notamment s'agissant d'un camping, un permis d'aménager ; que la seule constatation de la présence de campeurs ou de caravanes sur un terrain ne suffit pas à caractériser l'infraction, laquelle ne peut résulter que de travaux effectués sur le site ; qu'en l'absence de toute constatation portant sur l'existence d'aménagements ou de travaux qu'aurait effectués M. X..., la seule constatation de la présence de campeurs ou de caravanes n'était pas susceptible de caractériser l'infraction prévue et réprimée après le 1er octobre 2007 ; qu'en déduisant l'existence de cette infraction le 26 octobre 2007 de « la seule constatation de l'occupation » la cour d'appel a violé les textes précités dans la version applicable à partir de cette date " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-4, L. 480-5, R. 443-7 ancien et R. 421-19 du code de l'urbanisme, préliminaire III, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de réception sur un terrain de plus de vingt campeurs ou plus de six tentes ou caravanes à la fois sans respecter les prescriptions de l'autorisation d'aménager et en répression l'a condamné à une amende de 1 500 euros et à payer à la commune de Messimy-sur-Saône, partie civile, une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que ne semble pas discutée dans les conclusions en défense la validité de la poursuite, quand bien même il a été plaidé à l'audience que seuls les agents habilités par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme peuvent constater les infractions audit code (et donc constituer le fondement d'une poursuite), ce qui est totalement fantaisiste, le procureur de la République engageant des poursuites quand il l'estime utile et opportun, au vu de l'enquête, même squelettique comme en l'espèce, dont il dispose ; que le maire de Messimy, aux termes d'un arrêté, en date du 17 septembre 2007, a refusé l'autorisation d'aménagement du camping, le projet ne respectant pas le PLU ; que la société Caravaning du château n'a, depuis lors, jamais obtenu de permis d'aménager, ni a fortiori d'arrêté de classement ; que l'article R. 443-7 du même code, applicable jusqu'au 1er octobre 2007, disposait que « toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé. » ; qu'à compter du 1er octobre 2007, cet article a été remplacé par l'article R421-19 du même code, suite à l'entrée en vigueur du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, qui dispose qu e doit être précédée d'un permis d'aménager la création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; qu'il en résulte que la circonstance du caractère habituel du dépassement du nombre autorisé de campeurs ou de tentes ou caravanes n'est plus exigée à compter du 1er octobre 2007 ; que le prévention vise de façon fort peu précise, ce qui aurait pu entraîner quelque difficulté en l'état d'un texte modifié au 1er octobre 2007, « courant 2006 et 2007 » ; que l'occupation par plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs a été constatée :- par le maire de Messimy, qui en a informé le procureur de la République de Bourg-en-Bresse par courrier, en date du 8 juin 2007, lui dénonçant l'exploitation par M. X... d'un camping accueillant plus de vingt campeurs et plus de huit (sic) caravanes ;- qu'était joint à cette dénonciation un constat d'huissier en date du 24 avril 2007, aux termes duquel Me A..., huissier de justice, a constaté que ledit jour, à 18 h 30, le camping était « rempli de caravanes et de véhicules » ne pouvant les compter « mais il y a certainement 20 ou 30 caravanes, et plusieurs dizaines de campeurs » ;- que le 26 octobre 2007 ¿ après l'entrée en vigueur du nouveau texte ci-dessous énoncé-les gendarmes de la brigade de Montmerle-sur-Saône, intervenus suite à un différend, ont constaté qu'une douzaine de caravanes ou « mobil homes » étaient habités, trois d'entre eux seulement faisant partie de la communauté des gens du voyage, en place depuis plusieurs mois ; que des photographies, figurant au dossier, ont été prises à cette occasion ; qu'il résulte de ces constatations que les 24 avril et 26 octobre 2007, le terrain était occupé par plus de vingt personnes ou plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; que la circonstance de l'habitude, avant le 1er octobre 2007, se déduit non seulement de la dénonciation du maire étayée par le constat d'huissier cité, mais aussi du fait que M. X..., ainsi que cela résulte de son audition du 20 novembre 2007, non seulement ne conteste pas, en fait, cette occupation, mais encore la revendique, puisque bénéficiant, selon lui, d'une autorisation tacite, au demeurant non démontrée ; que le 26 octobre 2007, la seule constatation de l'occupation telle que décrite par les gendarmes suffit à constituer l'infraction, la circonstance de l'habitude n'étant plus exigée ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité, sauf à préciser que le délit prévu et réprimé par les articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme a été commis du 24 avril 2007 au 30 septembre 2007 de manière habituelle, puis sans cette circonstance le 26 octobre 2007 ;
" 1°) alors qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante ; qu'en affirmant, néanmoins, que M. X... ne démontrait pas être bénéficiaire d'une autorisation tacite d'aménager un camping, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le délit de réception sur un terrain de plus de vingt campeurs ou plus de six tentes ou caravanes à la fois, sans respecter les prescriptions de l'autorisation d'aménager est un délit intentionnel, ce qui signifie que le juge est tenu de constater que le prévenu a agi en connaissance de cause ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait des éléments de preuve versés aux débats que les 24 avril 2007 et 26 octobre 2007, le terrain était occupé par plus de vingt personnes ou plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, et que le délit avait été commis du 24 avril 2007 au 30 septembre 2007 de manière habituelle puis sans cette circonstance le 26 octobre 2007, sans constater que M. X... avait agi en connaissance de cause et sans s'expliquer sur le fait, expressément invoqué, que l'occupation incriminée était le fait de gens du voyage qui s'étaient installés sur les lieux sans la moindre autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, pour avoir, courant 2006 et 2007, reçu de façon habituelle et sans autorisation préalable d'aménagement ni arrêté de classement, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, sur un terrain lui appartenant ou dont il avait la jouissance ;
Attendu que, pour dire constitué ce délit, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle constatait que le défaut d'autorisation n'était pas atteint par la prescription et était réprimé par la loi pendant la totalité de la période visée à la prévention, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens ;
D'où il suit que les moyens qui, pour le surplus, se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits de la cause et de l'élément intentionnel de l'infraction, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale