Officier de police judiciaire : Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 19-81.530
Mots-clés
- Officier de police judiciaire
- Compétence
- Agents de police judiciaire adjoints
- Article 21 du code de procédure pénale
- Défaut
- Portée
- Code de procédure pénale, article 21
- Code de procédure pénale, article 227
- Code de procédure pénale, article 229-2
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-81.530
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR02945 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 janv. 2020, n° 19-81.530, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Officier de police judiciaire ; Compétence ; Agents de police judiciaire adjoints ; Article 21 du code de procédure pénale ; Défaut ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'emploi d'agents de police judiciaire adjoints en dehors du cadre de l'article 21 du code de procédure pénale constitue un manquement professionnel grave ayant une incidence sur la capacité d'exercice des missions de police judiciaire au sens des articles 227 et 229-2 du code de procédure pénale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 14 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-81.530
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02945
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5de3a7618740af4c0701.
Titrage officiel
officier de police judiciaire
compétence
agents de police judiciaire adjoints
article 21 du code de procédure pénale
défaut
portée
Sommaire officiel
L'emploi d'agents de police judiciaire adjoints en dehors du cadre de l'article 21 du code de procédure pénale constitue un manquement professionnel grave ayant une incidence sur la capacité d'exercice des missions de police judiciaire au sens des articles 227 et 229-2 du code de procédure pénale
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 227 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 229-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 21-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 229-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° N 19-81.530 F-P+B+I
2N° 2945
3SM12
421 JANVIER 2020
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 21 JANVIER 2020
13CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Pau contre l'arrêt n° 389/2018 de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 14 décembre 2018, qui a dit n'y avoir lieu d'interdire à l'adjudant R... E... d'exercer les fonctions d'officier de police judiciaire ;
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre ,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 21 et 21-1 du code de procédure pénale ;
18Vu les articles 227 et 229-2 du code de procédure pénale ;
19Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de manquement professionnel grave, ou d'atteinte grave à l'honneur ou à la probité, ayant une incidence sur la capacité d'exercice des missions de police judiciaire, l'officier de police judiciaire peut faire l'objet d'une interdiction d'exercice de ses fonctions ;
20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une enquête de commandement concernant la brigade territoriale de gendarmerie de Mimizan (40), le procureur général de la cour d'appel de Pau a saisi le 8 novembre 2018 le président de la chambre de l'instruction de ladite cour, sur le fondement notamment de l'article 229-1 du code de procédure pénale, de réquisitions tendant à la suspension de l'habilitation de l'adjudant E... à exercer ses fonctions de police judiciaire ;
21Que par ordonnance du 15 novembre 2018, le président de la chambre de l'instruction a interdit provisoirement à l'intéressé d'exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée d'un mois, avec effet immédiat en application de l'article 229-1 du code de procédure pénale ;
22Attendu que pour dire n'y avoir lieu de prononcer une mesure d'interdiction des fonctions d'officier de police judiciaire (OPJ) à l'encontre de l'adjudant E..., l'arrêt énonce que le fait, reproché à l'intéressé, d'avoir fait effectuer par des agents de police judiciaire adjoints des actes ne relevant pas de leurs attributions légales, ressortissait à une pratique installée au sein d'une unité en difficulté, faute, certainement, de personnels OPJ en nombre suffisant, après qu'elle a connu une longue période caractérisée par des chiffres d'activité catastrophiques et une quasi-absence de commandement, et qu'elle a permis de redresser la situation de manière significative, rétablissement relevé et salué au niveau hiérarchique supérieur ;
23Que les juges ajoutent que si cette pratique n'est pas autorisée par les textes, il doit cependant être tenu compte de son existence admise, au moins au sein de l'unité voire au-delà de cet échelon, pour apprécier le niveau de responsabilité personnel réel de l'adjudant E... ; qu'il doit être tenu compte de ses intentions personnelles et qu'à cet égard, au delà des dénonciations portées, il n'est pas établi, à l'issue de l'enquête, que l'intéressé ait entendu, comme rapporté, distraire une partie de son activité d'officier de police judiciaire ;
24Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'emploi d'agents de police judiciaire adjoints en dehors du cadre de l'article 21 du code de procédure pénale constitue un manquement professionnel grave ayant une incidence sur la capacité d'exercice des missions de police judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
25D'où il suit que la cassation est encourue ;
26Par ces motifs :
27CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 14 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
28RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
30Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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