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Cass. crim., 21 janvier 2026, n° 25-80.971

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-80.971
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00081
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 janv. 2026, n° 25-80.971, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 4 décembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-80.971

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00081

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/697077efcdc6046d4712aa59.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° D 25-80.971 F-D

2N° 00081

3SB4

421 JANVIER 2026

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 21 JANVIER 2026

13M. [F] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 357 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 4 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, blanchiment et travail dissimulé, a infirmé l'ordonnance relative à une saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [P], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, Mme Bendjebbour, greffier de chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre présent au prononcé,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. Dans le cadre d'une enquête préliminaire, M. [F] [P], gérant de la société [1] placée en redressement judiciaire, a été mis en cause pour des faits notamment d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux.

203. Par requête du 5 juillet 2024, le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de saisie du bien immobilier situé à [Localité 5] dont M. [P] est propriétaire, pour moitié indivise, avec M. [J] [M].

214. Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette requête.

225. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'appel du procureur de la République contre l'ordonnance de rejet de saisie pénale immobilière du juge des libertés et de la détention du 19 juillet 2024, a infirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant, a autorisé la saisie pénale immobilière du bien situé sur la commune de [Localité 6] sis dans l'immeuble immobilier « [Adresse 3] », appartement n° 15, ainsi qu'une cave et un casier à ski dont sont propriétaires pour moitié indivise M. [P] et M. [J] [M], estimé à 300 000 euros, alors :

26« 1°/ qu'en cas d'appel interjeté par le procureur de la République à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête aux fins de saisie immobilière, la chambre de l'instruction doit s'assurer que les pièces de la procédure se rapportant à la saisie, notamment la requête du procureur de la République aux fins de saisie, ont été mises à la disposition du propriétaire du bien, quand bien même celui-ci ne l'aurait pas demandé ; que, dans un premier temps, l'arrêt attaqué énonce que la procédure étant en enquête préliminaire et M. [F] [P], propriétaire du bien objet de la saisie contestée n'étant pas appelant, il ne peut prétendre à la mise à disposition de la procédure, avant, dans un second temps, de s'appuyer sur des « éléments précis et circonstanciés » résultant de pièces de la procédure précisément identifiées (exploitation des comptes bancaires de M. [F][P], exploitation de la facturation, et notamment d'une facture au nom de [2] d'un montant de 14.200 euros, d'une facture au nom de M. [B] [D] pour un montant de 12.000 euros, de factures relatives à la livraison de pellets, de factures d'électricité, exploitation des scellés 2/NB et 5/NB, exploitation du scellé 4/NB, exploitation du scellé 1/NB, exploitation de la comptabilité de la société [1], exploitation des journaux de paie des années 2019 à 2023, inventaire réalisé par M. [R] [I], commissaire-priseur, analyse du compte de la société [1], exploitation des comptes de la société [4], etc.) ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que les pièces de la procédure se rapportant à la saisie, qu'il s'agisse de la requête du procureur de la République aux fins de saisie ou des pièces sur lesquelles s'appuient les motifs décisoires de l'arrêt attaqué, ont été mises à la disposition de M. [F] [P], dont elle avait constaté qu'il était propriétaire du bien objet de la saisie contestée, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention et les articles préliminaire et 706-150 du code de procédure pénale ;

272°/ qu'en cas d'appel interjeté par le procureur de la République à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête aux fins de saisie immobilière, la chambre de l'instruction doit s'assurer que les pièces de la procédure se rapportant à la saisie, notamment la requête du procureur de la République aux fins de saisie, ont été mises à la disposition du propriétaire du bien, quand bien même celui-ci ne l'aurait pas demandé ; que, dans un premier temps, l'arrêt attaqué énonce que M. [F] [P], propriétaire du bien objet de la saisie contestée, ne peut prétendre à la mise à disposition de la procédure, aucune demande n'ayant été présentée en ce sens de sa part ou de celle de son conseil, avant, dans un second temps, de s'appuyer sur des « éléments précis et circonstanciés » résultant de pièces de la procédure précisément identifiées (exploitation des comptes bancaires de M. [F] [P], exploitation de la facturation, et notamment d'une facture au nom de [2] d'un montant de 14.200 euros, d'une facture au nom de M. [B] [D] pour un montant de 12.000 euros, de factures relatives à la livraison de pellets, de factures d'électricité, exploitation des scellés 2/NB et 5/NB, exploitation du scellé 4/NB, exploitation du scellé 1/NB, exploitation de la comptabilité de la société [1], exploitation des journaux de paie des années 2019 à 2023, inventaire réalisé par M. [R] [I], commissaire-priseur, analyse du compte de la société [1], exploitation des comptes de la société [4], etc.) ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que les pièces de la procédure se rapportant à la saisie, qu'il s'agisse de la requête du procureur de la République aux fins de saisie ou des pièces sur lesquelles s'appuient les motifs décisoires de l'arrêt attaqué, ont été mises à la disposition de M. [F] [P], dont elle avait constaté qu'il était propriétaire du bien objet de la saisie contestée, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention et les articles préliminaire et 706-150 du code de procédure pénale. »

28Réponse de la Cour

29Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 706-150 du code de procédure pénale :

307. ll se déduit de ces textes qu'en cas d'appel interjeté par le procureur de la République, en application de l'article 185 du code de procédure pénale, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête aux fins de saisie d'un immeuble, le propriétaire du bien et, s'ils sont connus, les tiers ayant des droits sur ce bien, qui doivent être convoqués devant la chambre de l'instruction, peuvent prétendre dans ce cadre à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie.

318. Pour ordonner la saisie du bien immobilier situé à Tignes dont M. [P] est propriétaire, pour moitié indivise, et écarter le moyen tiré du défaut de mise à disposition des pièces de la procédure, l'arrêt attaqué énonce que l'enquête se déroule sous la forme préliminaire et que M. [P], propriétaire du bien dont la saisie est demandée, n'est pas appelant et n'a pas sollicité de pièces.

329. En statuant ainsi, sans s'assurer que les pièces de la procédure se rapportant à la saisie et le cas échéant les pièces précisément identifiées sur lesquelles elle se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires avaient été mises à la disposition du demandeur et, au besoin, renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure pour permettre le respect de cette formalité, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

3310. La cassation est par conséquent encourue.

34PAR CES MOTIFS, la Cour,

35CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 4 décembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

36RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

37ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
25-80.971
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ECLI:FR:CCASS:2026:CR00081
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