Action civile : Cass. crim., 21 juin 1972, n° 71-91.796
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1972, 71-91.796, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Partage de responsabilité
- Faute de la victime
- Pouvoirs des juges du fond
- Homicide et blessures involontaires
- Faute ayant concouru à l'aggravation des conséquences du préjudice
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-91.796
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 212 p. 551
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 21 juin 1972, n° 71-91.796, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Partage de responsabilité ; Faute de la victime ; Pouvoirs des juges du fond ; Homicide et blessures involontaires ; Faute ayant concouru à l'aggravation des conséquences du préjudice
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
S'il est vrai que les juges du fond, ayant à apprécier le montant des réparations incombant à l'auteur d'un dommage ne sont pas tenus de rechercher si un partage de responsabilité doit être opéré entre ce dernier et la victime quand ils ne sont saisis d'aucune conclusion du prévenu tendant à soutenir que cette victime aurait elle-même commis une faute, c'est, cependant, à bon droit, qu'ils ont institué un tel partage, dès lors que, comme en l'espèce, le prévenu appelant soutenait qu'il n'avait commis aucune faute et demandait l'infirmation du jugement l'ayant déclaré entièrement responsable des conséquences d'un accident (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 212 p. 551
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-91.796
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-03-16 Bulletin Criminel 1960 N° 180 p. 359 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-05-09 Bulletin Criminel 1961 N° 243 p. 468 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-15 Bulletin Criminel 1971 N° 189 p. 473 (CASSATION PARTIELLE). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1972-01-28 Bulletin Criminel 1972 N° 37 p. 86 (REJET) et les arrêts cités
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057495.
Titrage officiel
1) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Pouvoirs des juges du fond.
2) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Homicide et blessures involontaires - Faute ayant concouru à l'aggravation des conséquences du préjudice.
Sommaire officiel
S'il est vrai que les juges du fond, ayant à apprécier le montant des réparations incombant à l'auteur d'un dommage ne sont pas tenus de rechercher si un partage de responsabilité doit être opéré entre ce dernier et la victime quand ils ne sont saisis d'aucune conclusion du prévenu tendant à soutenir que cette victime aurait elle-même commis une faute, c'est, cependant, à bon droit, qu'ils ont institué un tel partage, dès lors que, comme en l'espèce, le prévenu appelant soutenait qu'il n'avait commis aucune faute et demandait l'infirmation du jugement l'ayant déclaré entièrement responsable des conséquences d'un accident (1).
Lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production d'un dommage résultant d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond (2).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-03-16 Bulletin Criminel 1960 N° 180 p. 359 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-05-09 Bulletin Criminel 1961 N° 243 p. 468 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-15 Bulletin Criminel 1971 N° 189 p. 473 (CASSATION PARTIELLE). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1972-01-28 Bulletin Criminel 1972 N° 37 p. 86 (REJET) et les arrêts cités
Texte intégral
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1REJET DES POURVOIS DES CONSORTS X..., PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, DU 10 JUIN 1971, QUI A DECLARE X... (MICHEL) PARTIELLEMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT DONT IL EST DECEDE ET POUR LEQUEL Y... Z... A ETE PENALEMENT CONDAMNE. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
2VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
4"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE INFIRMANT PARTIELLEMENT UN JUGEMENT QUI IMPUTAIT AU PREVENU LA RESPONSABILITE ENTIERE DE L'ACCIDENT, A ADMIS QUE LA VICTIME AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI AURAIT AGGRAVE LES CONSEQUENCES DE CET ACCIDENT EN NE SERRANT PAS SUFFISAMMENT A SA DROITE EN ABORDANT UN VIRAGE ET AU MOMENT DE CROISER UN AUTRE VEHICULE ;
5"ALORS D'UNE PART, QUE LE JUGE REPRESSIF NE PEUT SE SAISIR D'OFFICE DES QUESTIONS D'INTERET CIVIL, ET NE POUVAIT RETENIR LA PRETENDUE FAUTE DE LA VICTIME, ALORS QU'IL NE CONSTATE PAS QU'IL EN AURAIT ETE REQUIS PAR DES CONCLUSIONS EXPRESSES DU PREVENU QUI S'EST BORNE A PLAIDER QUE LA PREUVE DE SA PROPRE FAUTE NE SERAIT PAS RAPPORTEES ;
6"ET ALORS, AU FOND, QUE LA FAUTE DE LA VICTIME NE JUSTIFIE UN PARTAGE DE LA RESPONSABILITE CIVILE QUE DANS LA MESURE OU ELLE A CONTRIBUE A L'INFRACTION ELLE-MEME, ET QU'IL RESULTE DES FAITS ENONCES ET DES CONSTATATIONS MEMES DES JUGES DU FOND QUE LA FAUTE IMPUTEE A LA VICTIME, QUI SE SERAIT APPROCHEE TROP PRES DE L'AXE MEDIAN TOUT EN RESTANT DANS LA PARTIE DROITE DE LA ROUTE N'A PAS CONTRIBUE A LA REALISATION DE L'ACCIDENT DONT ELLE AURAIT SIMPLEMENT AGGRAVE LES CONSEQUENCES, LE PREVENU AYANT DEPORTE ENTIEREMENT SA VOITURE DANS LA PARTIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE OU LA VICTIME ARRIVAIT EN SENS INVERSE, CE QUI INTERDISAIT ABSOLUMENT A CELLE-CI D'ECHAPPER A LA COLLISION" ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS SUR L'ACTION PUBLIQUE, QUE Y... Z... A ETE DECLARE COUPABLE DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET DE CONTRAVENTIONS AU CODE DE LA ROUTE POUR AVOIR, EN CIRCULANT SUR LA MOITIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE, PAR SUITE D'UN DEFAUT DE MAITRISE DE SON VEHICULE, CAUSE LA MORT DE X... MICHEL QUI CONDUISAIT SA VOITURE EN SENS INVERSE ;
8ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR LES APPELS DU PREVENU ET DU MINISTERE PUBLIC ET STATUANT SUR L'ACTION CIVILE DES CONSORTS X..., PERE, MERE ET FRERE DE LA VICTIME, ENONCE, POUR INFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES, QUI AVAIENT MIS L'ENTIERE RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT A LA CHARGE DE Y... Z..., QUE LES CIRCONSTANCES DE LA COLLISION ET L'EMPLACEMENT DE LA ZONE DE CHOC REVELENT QUE LA VICTIME CIRCULAIT A PROXIMITE DE L'AXE MEDIAN DE LA CHAUSSEE ALORS QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES R.4 ET R.13 DU CODE DE LA ROUTE LUI IMPOSAIENT DE TENIR STRICTEMENT SA DROITE, PARTICULIEREMENT A L'APPROCHE D'UN TOURNANT ET AU MOMENT DU CROISEMENT ;
9QUE LA MECONNAISSANCE DE CES PRESCRIPTIONS A CONCOURU A LA GRAVITE DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT, EN PROVOQUANT UN CHOC FRONTAL DES DEUX VOITURES SUR PLUS DE LA MOITIE DE LEUR LARGEUR ;
10ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LES JUGES D'APPEL, QUI ONT APPRECIE SOUVERAINEMENT LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT, ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
11ATTENDU, EN EFFET, QUE S'IL EST VRAI QUE LES JUGES DU FOND, AYANT A APPRECIER LE MONTANT DES REPARATIONS INCOMBANT A L'AUTEUR D'UN DOMMAGE, NE SONT PAS TENUS DE RECHERCHER SI UN PARTAGE DE RESPONSABILITE DOIT ETRE OPERE ENTRE CE DERNIER ET LA VICTIME QUAND ILS NE SONT SAISIS D'AUCUNE CONCLUSION DU PREVENU TENDANT A SOUTENIR QUE CETTE VICTIME AURAIT ELLE-MEME COMMIS UNE FAUTE, C'EST, CEPENDANT, A BON DROIT, QU'ILS ONT INSTITUE UN TEL PARTAGE, DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, LE PREVENU APPELANT SOUTENAIT QU'IL N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE ET DEMANDAIT L'INFIRMATION DU JUGEMENT L'AYANT DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT ;
12ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LORSQUE PLUSIEURS FAUTES ONT CONCOURU A LA PRODUCTION D'UN DOMMAGE RESULTANT D'UNE INFRACTION D'HOMICIDE OU DE BLESSURES INVOLONTAIRES, LA RESPONSABILITE DE LEURS AUTEURS SE TROUVE ENGAGEE DANS UNE MESURE DONT L'APPRECIATION APPARTIENT SOUVERAINEMENT AUX JUGES DU FOND ;
13QU'AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
15REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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