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Chantage : Cass. crim., 22 juin 1972, n° 71-92.122

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1972, 71-92.122, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chantage
  • Eléments constitutifs
  • Dessein de cupidité illégitime (non)
  • Ancien code pénal, article 2
  • Ancien code pénal, article 400
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-92.122
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 216 P. 561
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 22 juin 1972, n° 71-92.122, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chantage ; Eléments constitutifs ; Dessein de cupidité illégitime (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le délit prévu par l'article 400 alinéa 2 du Code pénal résulte de la menace, écrite ou verbale, faite de mauvaise foi, de révélations ou d'imputations diffamatoires, pour extorquer ou tenter d'extorquer soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise d'écrit, d'acte, de titre, de pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. Le but de cupidité illégitime n'étant pas mentionné par l'article 400 alinéa 2 ne constitue pas, dès lors, un des éléments constitutifs de l'infraction (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 216 P. 561

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-92.122

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1947-10-23 Bulletin Criminel 1947 N. 204 p.298 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-04-19 Bulletin Criminel 1958 N. 318 p.560 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057497.

Titrage officiel

CHANTAGE - Eléments constitutifs - Dessein de cupidité illégitime (non).

Références de titrage : * CHANTAGE - Eléments constitutifs - Mauvaise foi.

Sommaire officiel

Le délit prévu par l'article 400 alinéa 2 du Code pénal résulte de la menace, écrite ou verbale, faite de mauvaise foi, de révélations ou d'imputations diffamatoires, pour extorquer ou tenter d'extorquer soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise d'écrit, d'acte, de titre, de pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. Le but de cupidité illégitime n'étant pas mentionné par l'article 400 alinéa 2 ne constitue pas, dès lors, un des éléments constitutifs de l'infraction (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1947-10-23 Bulletin Criminel 1947 N. 204 p.298 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-04-19 Bulletin Criminel 1958 N. 318 p.560 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (FREDY), CONTRE UN ARRET DU TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE DU 10 JUIN 1971, QUI L'A CONDAMNE A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 2 200 FRANCS D'AMENDE POUR EXTORSION DE FONDS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400, ALINEA 2 DU CODE PENAL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT D'EXTORSION DE FONDS EN SE CONTENTANT D'ENONCER QUE X... AVAIT MENACE SON EMPLOYE, Y..., QU'IL SOUPCONNAIT DE VOL, DE DECLARER PARTOUT QU'IL ETAIT UN VOLEUR, ET L'AVAIT PAR CES MENACES CONTRAINT A DES VERSEMENTS ILLEGITIMES (PUISQUE LE VERITABLE VOLEUR ETAIT UN TIERS) ;

3"ALORS D'UNE PART QUE LE DELIT DE CHANTAGE IMPLIQUE LE DESSEIN DE CUPIDITE ILLEGITIME, ET LA MAUVAISE FOI DE L'AUTEUR DE LA MENACE ;

4"ET ALORS D'AUTRE PART QUE L'EXISTENCE DE LA MAUVAISE FOI, ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT D'EXTORSION DE FONDS, N'EST PAS EXPRESSEMENT CONSTATEE PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL ET NE SE DEDUIT PAS NON PLUS D'AILLEURS DE L'ILLEGITIMITE DU BUT POURSUIVI PAR LE PREVENU, DES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DE L'ARRET DESQUELLES BIEN AU CONTRAIRE, IL RESSORT QUE X... RECLAMAIT SEULEMENT LA REPARATION D'UN PREJUDICE QU'IL CROYAIT AVOIR ETE CAUSE PAR Y..." ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DANS LA NUIT DU 17 AU 18 NOVEMBRE 1969, LA SOCIETE SAVA A ETE VICTIME D'UN CAMBRIOLAGE AU COURS DUQUEL 428 000 FRANCS CFP ONT ETE VOLES DANS UNE PETITE CASSETTE METALLIQUE DONT LA FERMETURE N'OFFRAIT D'AILLEURS AUCUNE GARANTIE DE SECURITE ;

6QUE L'ENQUETE OUVERTE PAR LA POLICE A ETE CLOSE SANS QUE L'AUTEUR DU VOL AIT PU ETRE DECOUVERT ;

7ATTENDU QUE L'ARRET EXPOSE QUE LES SOUPCONS DE X..., PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE SAVA NE SONT IMMEDIATEMENT PORTES SUR SON CAISSIER Y... JEAN-PIERRE ;

8QUE BIEN QU'AUCUNE CHARGE N'AIT ETE RELEVEE CONTRE CET EMPLOYE, X..., ENONCE L'ARRET, "S'EST LIVRE SUR LUI A UN VERITABLE CHANTAGE, LUI DISANT QUE S'IL REFUSAIT DE REMBOURSER LA SOMME VOLEE, IL NE TROUVERAIT PLUS D'EMPLOI EN POLYNESIE FRANCAISE PARCE QUE TOUT LE MONDE SAURAIT QU'IL ETAIT UN VOLEUR ;

9QU'IL IRAIT, LUI, X... RACONTER PARTOUT QUE Y... ETAIT UN VOLEUR " ;

10ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE SOUS L'EFFET DE CES MENACES, Y... A DU ACCEPTER DE SUBIR PENDANT PLUSIEURS MOIS UNE RETENUE MENSUELLE DE 20 000 FRANCS CFP SUR UN SALAIRE DEJA MODIQUE DE 40 000 FRANCS CFP ;

11QUE, CEPENDANT, L'AUTEUR VERITABLE DU VOL, UN NOMME Z..., A ETE ULTERIEUREMENT DEMASQUE AU COURS D'UNE ENQUETE RELATIVE A D'AUTRES VOLS ;

12QUE X..., QUOIQU'IL SUT, SANS AUCUN DOUTE POSSIBLE, CETTE FOIS, QUE Y... ETAIT INNOCENT, ET MALGRE L'OPPOSITION DE CERTAINS MEMBRES DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION, N'EN A PAS MOINS CONTINUE D'IMPOSER A Y... LA MEME RETENUE MENSUELLE DE 20 000 FRANCS CFP ;

13QU'AU TOTAL, LE MONTANT DES SOMMES DONT X... A DEPOUILLE Y... S'EST ELEVE A 180 000 FRANCS CFP ;

14QUE L'ARRET A AJOUTE QUE L'ACCEPTATION PAR Y... DE PRELEVEMENTS SI LOURDS QU'ILS LUI LAISSAIENT A PEINE DE QUOI SUBSISTER SERAIT INEXPLICABLE SANS LE CHANTAGE EXERCE SUR LUI ;

15ATTENDU QU'EN CET ETAT DES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR ELLE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE X... COUPABLE D'EXTORSION DE FONDS, DELIT DONT SES ENONCIATIONS FONT RESSORTIR TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS ET NOTAMMENT LA MAUVAISE FOI DU PREVENU ;

16QU'IL N'IMPORTE QUE LES JUGES DU FOND N'AIENT PAS SPECIFIE, EN OUTRE, QUE X... AVAIT AGI DANS UN DESSEIN DE CUPIDITE ILLEGITIME, CETTE CIRCONSTANCE QUI N'EST PAS MENTIONNEE PAR L'ARTICLE 400, ALINEA 2 DU CODE PENAL QUI REPRIME L'EXTORSION DE FONDS N'ETANT PAS, DES LORS, UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION ;

17QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

18ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

19REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-92.122
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 216 P. 561
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 22 juin 1972, n° 71-92.122, publié au Bulletin

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