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Jugements et arrets : Cass. crim., 20 juin 1972, n° 71-91.145

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1972, 71-91.145, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Jugements et arrets
  • Motifs
  • Contravention de police
  • Contravention à un règlement
  • Règlement violé
  • Circonstances
  • Constatations nécessaires
  • Ancien code pénal, article 15
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-91.145
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 211 P. 550
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 juin 1972, n° 71-91.145, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Motifs ; Contravention de police ; Contravention à un règlement ; Règlement violé ; Circonstances ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La Cour de cassation n'est pas mise en demeure d'exercer son contrôle sur la légalité d'une condamnation prononcée par un tribunal de police par application de l'article R 26 par. 15 du Code pénal, lorsque ni le procès-verbal base des poursuites, ni la citation, ni le jugement lui-même ne font connaître à quel arrêté légalement fait par l'autorité administrative, ou à quel arrêté public par l'autorité municipale, il a été contrevenu, et dans quelles circonstances de fait (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DE CASSATION PROPOSES ;

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT SUSVISE DU 30 MARS 1971 DU TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS ;

ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS AUTREMENT COMPOSE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 211 P. 550

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-91.145

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-01-31 Bulletin Criminel 1967 N. 45 p.109 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057293.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contravention de police - Contravention à un règlement - Règlement violé - Circonstances - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

La Cour de cassation n'est pas mise en demeure d'exercer son contrôle sur la légalité d'une condamnation prononcée par un tribunal de police par application de l'article R 26 par. 15 du Code pénal, lorsque ni le procès-verbal base des poursuites, ni la citation, ni le jugement lui-même ne font connaître à quel arrêté légalement fait par l'autorité administrative, ou à quel arrêté public par l'autorité municipale, il a été contrevenu, et dans quelles circonstances de fait (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-01-31 Bulletin Criminel 1967 N. 45 p.109 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (RAYMOND) CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS, EN DATE DU 30 MARS 1971, QUI, POUR STATIONNEMENT ILLICITE, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 3 FRANCS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 485, 543, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR "STATIONNEMENT INTERDIT, CONTRAVENTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE L. 26, PARAGRAPHE 15° DU CODE PENAL ;

3"SANS PRECISER, PAS PLUS QUE NE LE FAISAIENT LE PROCES-VERBAL ET LA CITATION, A QUEL ARRETE LEGALEMENT FAIT PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE OU A QUEL ARRETE PUBLIE PAR L'AUTORITE MUNICIPALE, IL A ETE CONTREVENU, METTANT AINSI LA COUR DE CASSATION DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA CONDAMNATION ;

4VU LESDITS ARTICLES ;

5ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE ;

6QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

7ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR "POUR STATIONNEMENT EN UNE ENDROIT INTERDIT", PAR APPLICATION DE L'ARTICLE R.26, PARAGRAPHE 15° DU CODE PENAL, SANS PRECISER, PAS PLUS QUE NE LE FAISAIENT LE PROCES-VERBAL ET LA CITATION, A QUEL ARRETE LEGALEMENT FAIT PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, OU A QUEL ARRETE PUBLIE PAR L'AUTORITE MUNICIPALE, IL A ETE CONTREVENU, ET SANS S'EXPLIQUER SUR LES CIRCONSTANCES DE FAIT DU STATIONNEMENT LUI-MEME, METTANT AINSI LA COUR DE CASSATION DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA CONDAMNATION ;

8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;

9PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DE CASSATION PROPOSES ;

10CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT SUSVISE DU 30 MARS 1971 DU TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS ;

11ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;

12RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS AUTREMENT COMPOSE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-91.145
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 211 P. 550
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 juin 1972, n° 71-91.145, publié au Bulletin

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