Cass. crim., 21 juin 2000, n° 99-84.170
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 2000, 99-84.170, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.170
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 21 juin 2000, n° 99-84.170, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.170
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597116.
Textes cités
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE PANASONIC FRANCE, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre Jacques X... des chefs de faux et corruption d'employés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat-instructeur disant n'y avoir lieu à suivre du chef de faux en écriture à l'encontre de Jacques X... ;
10"aux motifs que la découverte par la société Panasonic des faits dénoncés repose, à l'origine, sur les seules déclarations de salariés des sociétés mises en cause, qu'auraient corroborées les vérifications entreprises au sein de la société plaignante ; que ces déclarations n'ont pas été confirmées par les intéressés entendus en cours d'instruction ; qu'au demeurant, le mécanisme des malversations telles que décrites, selon la partie civile, par ces témoins, consistant pour Jacques X... "à gonfler" les factures en modifiant le poids et la quantité de matériel ne correspond pas avec celui exposé par la partie civile qui s'emploie à démontrer dans son mémoire que les sociétés de livraison procédaient à une double facturation ; que le préjudice né de cette double facturation, à la supposer établie, portant sur les périodes de fin d'années 1994-1995, au cours desquelles la charge accrue de travail pouvait justifier des erreurs de facturation, reste très modique au regard notamment du chiffre d'affaires considérable à cette époque de l'année ; qu'enfin, les avoirs afférents à des factures d'octobre et novembre 1995, spontanément consentis par Jacques X... à la société Panasonic, excluent toute intention coupable de celui-ci ; que, dès lors que, s'il y a compte à faire entre les parties, les éléments constitutifs d'un délit pénal ne sont pas réunis ;
11"alors que la mise en place d'un système frauduleux de facturation par un commerçant au détriment d'un autre commerçant tombe, aux termes de l'article 441-1 du Code pénal, sous l'incrimination du faux ; que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, la partie civile exposait que Jacques X... dirigeant des sociétés FVE et IVD, transporteurs, avait mis en place à son préjudice, un tel système et faisait valoir au soutien de sa prétention :
121 ) que les livraisons faisaient l'objet d'une saisie informatique chez Panasonic entraînant l'attribution automatique d'un numéro d'enregistrement ne pouvant correspondre qu'à un seul récépissé de transport ;
132 ) que la société FVE établissait ses factures par quinzaine correspondant à ses prestations de transport, lesquelles reprenaient la date de l'expédition, le numéro de récépissé et le numéro d'ordre informatique ;
143 ) que selon Mme Y... (ancienne salariée de la société IVD dirigée par Jacques X...), les factures dans un premier temps émises chez FVE selon un traitement automatique, avaient été "retravaillées manuellement" chez IVD par la fille de Jacques X... ;
154 ) qu'à propos de la facturation, Jacques X... avait formellement déclaré à Mme Y... qu'il fallait "truander" ;
165 ) que les falsifications intervenaient en fin d'année pour la raison que le volume d'activités de Panasonic était à cette période particulièrement important ce qui rendait les contrôles difficiles ;
17qu'il ressortait de ces éléments circonstanciés que l'intention frauduleuse du mis en examen dans la mise en place du système de double facturation était parfaitement avérée et que l'arrêt attaqué qui, sans répondre aux arguments péremptoires de la partie civile, s'est référé pour dénier l'existence de l'élément moral de l'infraction de faux à la considération que la double facturation, dont la chambre d'accusation reconnaissait la réalité, relevait d'une simple erreur, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
18"alors que la partie civile faisait valoir dans son mémoire que le faible montant du préjudice ne permettait pas de justifier une décision de non-lieu, et que la chambre d'accusation qui, pour écarter ce chef péremptoire de conclusions, a cru pouvoir faire état du caractère "très modique du préjudice - évalué à 110 508 francs pour la partie civile - au regard notamment du chiffre d'affaires considérable à cette époque de l'année", a statué par un motif manifestement erroné, en tant que tel, insusceptible de justifier sa décision au regard des dispositions impératives de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
19"alors que le délit visé dans la plainte de la partie civile et dans les réquisitions du ministère public était le faux, délit instantané, que le repentir actif ne produit aucun effet en ce qui concerne les conséquences juridiques de l'acte délictueux consommé et qu'en énonçant dès lors que les avoirs consentis par le mis en examen, postérieurement à la commission par lui des infractions, excluaient toute intention frauduleuse de sa part, la chambre d'accusation a, une fois encore, privé sa décision de base légale" ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a dit qu'aucune infraction pénale n'était constituée ;
21Attendu que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
22Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;
23Par ces motifs,
24DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
27Avocat général : M. Launay ;
28Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale