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Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 21 juin 2011, n° 10-86.242

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 juin 2011, 10-86.242, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Question prioritaire de constitutionnalite
  • Décision du 10 mai 2007 portant proclamation des résultats de l'élection du Président de la République
  • Irrecevabilité de la question
  • Absence d'instance devant la Cour de cassation
  • Intérêt à agir des requérants
  • Défaut
  • Code de procédure pénale, article 567-1-1
  • QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-86.242
Publication
Bulletin criminel 2011 n° 147
Solution
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Référence

Cass. crim., 21 juin 2011, n° 10-86.242, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Question prioritaire de constitutionnalite ; Décision du 10 mai 2007 portant proclamation des résultats de l'élection du Président de la République ; Irrecevabilité de la question ; Absence d'instance devant la Cour de cassation ; Intérêt à agir des requérants ; Défaut

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 2011.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2011 n° 147

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-86.242

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024291306.

Titrage officiel

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Décision du 10 mai 2007 portant proclamation des résultats de l'élection du Président de la République - Irrecevabilité de la question - Absence d'instance devant la Cour de cassation - Intérêt à agir des requérants - Défaut

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er avril 2011 et présenté par : - M. Claude X..., - Le syndicat des entraîneurs de chevaux de course AECC, à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Alençon, en date du 15 mars 2010, portant non-lieu partiel et renvoi devant le tribunal correctionnel de MM. Y..., Z..., A..., B... et C... des chefs, notamment, d'infractions à la législation relative aux substances vénéneuses et aux médicaments vétérinaires ; Attendu que M.Karsenti et le syndicat des entraîneurs de chevaux de course AECC ont déposé un mémoire comportant une question prioritaire de constitutionnalité ; Attendu que, selon l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ; Mais attendu que la question prioritaire de constitutionnalité étant un moyen venant au soutien d'une prétention, le mémoire la contenant obéit aux règles procédurales applicables en matière de pourvoi ; Que le pourvoi formé en l'espèce contre une ordonnance du juge d'instruction rendue dans une procédure ne concernant ni M. X... ni le syndicat des entraîneurs de chevaux de course AECC, est lui-même irrecevable, de sorte qu'à leur égard, il n'existe pas d'instance en cours devant la Cour de cassation ; D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ; Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-86.242
Publication
Bulletin criminel 2011 n° 147
Solution
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Référence

Cass. crim., 21 juin 2011, n° 10-86.242, publié au Bulletin

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