Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 21 juin 2011, n° 11-90.044

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 juin 2011, 11-90.044, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
21 juin 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Pourvoi
11-90.044
Publication
Bulletin criminel 2011 n° 146

Titrage officiel

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Article 122 - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Irrecevabilité de la question - Question imprécise

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 avril 2011, dans l'information suivie du chef de modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit contre :

- M. Sylvain X...,

reçu le 12 avril 2011 à la Cour de cassation ;

Vu les observations produites ;

Sur la recevabilité des observations présentées pour M. X... par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié ;

Vu l'article R. 49-30 du code de procédure pénale ;

Attendu que ces observations présentées plus d'un mois à compter de la décision de transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation sont irrecevables comme tardives ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 122 du code de procédure pénale selon lequel le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt sont-elles conformes à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et à l'article 66 de la Constitution ?" ;

Attendu que l'article 122 du code de procédure pénale est applicable à la procédure et n'a pas fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de l'une des décisions rendues par cette instance ;

Mais attendu que la question ne précise pas en quoi le texte visé ne serait pas conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution qu'elle invoque ; qu'elle n'est donc pas recevable ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.