Presse : Cass. crim., 21 mai 1974, n° 73-91.958
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 1974, 73-91.958, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Injures
- Injures publiques
- Excuse
- Provocation
- Nécessité pour le prévenu de l'invoquer
- Ancien code pénal, article R. 26-11
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-91.958
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 189 P. 483
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 21 mai 1974, n° 73-91.958, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Injures ; Injures publiques ; Excuse ; Provocation ; Nécessité pour le prévenu de l'invoquer
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'absence de provocation n'est pas une condition nécessaire du délit d'injure envers les particuliers. La provocation constitue seulement une excuse et c'est au prévenu qui prétend en bénéficier qu'il appartient de l'invoquer et d'en administrer la preuve. Le juge ne peut être tenu de se prononcer sur son existence qu'autant qu'il est mis en demeure de le faire par des conclusions du prévenu (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article R. 26-11
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mai 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 189 P. 483
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-91.958
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1897-12-23 Bulletin Criminel 1897 N. 400 P. 618 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1944-06-22 Bulletin Criminel 1944 N. 147 P. 226 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-03-24 Bulletin Criminel 1949 N. 114 P. 179 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-02-08 Bulletin Criminel 1972 N. 48 P. 115 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058410.
Titrage officiel
PRESSE - Injures - Injures publiques - Excuse - Provocation - Nécessité pour le prévenu de l'invoquer.
Références de titrage : * EXCUSES - Excuse de provocation - Application - Presse - Injures publiques - Nécessité pour le prévenu de l'invoquer.
Sommaire officiel
L'absence de provocation n'est pas une condition nécessaire du délit d'injure envers les particuliers. La provocation constitue seulement une excuse et c'est au prévenu qui prétend en bénéficier qu'il appartient de l'invoquer et d'en administrer la preuve. Le juge ne peut être tenu de se prononcer sur son existence qu'autant qu'il est mis en demeure de le faire par des conclusions du prévenu (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article R. 26-11
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1897-12-23 Bulletin Criminel 1897 N. 400 P. 618 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1944-06-22 Bulletin Criminel 1944 N. 147 P. 226 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-03-24 Bulletin Criminel 1949 N. 114 P. 179 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-02-08 Bulletin Criminel 1972 N. 48 P. 115 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (PIERRE), PREVENU, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 18 JUIN 1973 QUI, DANS UNE POURSUITE POUR DIFFAMATION ET INJURES PUBLIQUES ENVERS UN PARTICULIER, L'A RELAXE DU PREMIER DE CES CHEFS ET L'A CONDAMNE, POUR LE SECOND A UNE AMENDE DE 100 FRANCS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29, 32, 33 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DE L'ARTICLE R 26-11 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7, ALINEA 1ER DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DE DELIT D'INJURES PUBLIQUES POUR AVOIR ADRESSE A Y... DES PROPOS DESOBLIGEANTS APRES UN RENDEZ-VOUS D'EXPERTISE EN PRESENCE DE PERSONNES AYANT ASSISTE A CELLE-CI DANS UN CHEMIN DESSERVANT UN IMMEUBLE ;
3" POUR LES MOTIFS QUE LES PROPOS REPROCHES A X... AURAIENT BIEN ETE TENUS DANS UN LIEU PUBLIC OUVERT A LA CIRCULATION DU PUBLIC ;
4" ALORS QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT NULLEMENT RECHERCHE SI LES PROPOS TENUS N'AVAIENT PAS ETE LE RESULTAT D'UNE PROVOCATION NEGLIGEANT SUR CE POINT DE REPONDRE AUX MOYENS DE DEFENSE DU PREVENU QUI DEMANDAIT LA CONFIRMATION DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, D'OU IL SUIT QUE LA DECISION RENDUE SE TROUVE DEPOURVUE DE BASE LEGALE ;
5ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE QUI DECLARE X... COUPABLE DU DELIT D'INJURES PUBLIQUES ENVERS Y..., SIMPLE PARTICULIER ET PARTIE CIVILE, ENONCE QU'IL NE RESULTE NI DU DOSSIER NI DES DEBATS QUE " X... SOIT FONDE A FAIRE ETAT DE PROVOCATION DE LA PART DE LA PARTIE CIVILE " ;
6QU'AINSI ET ALORS D'AILLEURS QU'ELLE N'ETAIT PAS TENUE DE SE PRONONCER SUR L'EXCUSE DE PROVOCATION, N'AYANT PAS ETE MISE EN DEMEURE DE LE FAIRE PAR DES CONCLUSIONS DU PREVENU, LA COUR D'APPEL A CONSTATE L'ABSENCE DE PROVOCATION ;
7QUE DES LORS, LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT SUR LEQUEL IL PRETEND SE FONDER ;
8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
9REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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