Action civile : Cass. crim., 21 mai 1974, n° 73-92.508
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 1974, 73-92.508, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Préjudice direct
- Escroquerie
- Remise déterminée par des moyens frauduleux
- Remise de fonds faite par une société pour le compte de ses filiales
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 418
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-92.508
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 186 P. 476
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 21 mai 1974, n° 73-92.508, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Escroquerie ; Remise déterminée par des moyens frauduleux ; Remise de fonds faite par une société pour le compte de ses filiales
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Découle directement du délit d'escroquerie le préjudice subi par une société qui a été déterminée à remettre des fonds à l'auteur de l'escroquerie par l'effet des moyens frauduleux que les juges du fond ont relevés à la charge du prévenu. Il n'importe que ces versements de fonds aient été faits par cette société pour le compte de ses filiales (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 30 JUIN 1973 EN CELLES DE SES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES LA PARTIE CIVILE A ETE DEBOUTEE DE SES DEMANDES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mai 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 186 P. 476
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-92.508
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-22 Bulletin Criminel 1965 N. 285 P. 640 (REJET) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-04-28 Bulletin Criminel 1966 N. 130 P. 286 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-18 Bulletin Criminel 1969 N. 302 P. 721 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058408.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Escroquerie - Remise déterminée par des moyens frauduleux - Remise de fonds faite par une société pour le compte de ses filiales.
Références de titrage : * ESCROQUERIE - Action civile - Préjudice - Préjudice direct - Remise déterminée par des moyens frauduleux - REMISE de fonds faite par une société pour le compte de ses filiales.
Sommaire officiel
Découle directement du délit d'escroquerie le préjudice subi par une société qui a été déterminée à remettre des fonds à l'auteur de l'escroquerie par l'effet des moyens frauduleux que les juges du fond ont relevés à la charge du prévenu. Il n'importe que ces versements de fonds aient été faits par cette société pour le compte de ses filiales (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 418 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-22 Bulletin Criminel 1965 N. 285 P. 640 (REJET) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-04-28 Bulletin Criminel 1966 N. 130 P. 286 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-18 Bulletin Criminel 1969 N. 302 P. 721 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE LA SOCIETE ELF-RE, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 30 JUIN 1973, QUI L'A DEBOUTEE DE SON ACTION CIVILE DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... (JEAN-CLAUDE) CONDAMNE POUR ESCROQUERIES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 418, 427 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ET DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF DE CE CHEF A REJETE FAUTE DE PREJUDICE DIRECT L'ACTION CIVILE DIRIGEE CONTRE LE COUPABLE D'UNE ESCROQUERIE PAR LE MOTIF QUE LA PARTIE CIVILE AVAIT AGI POUR LE COMPTE DE SES FILIALES DONT ELLE AVAIT DEBITE LES COMPTES ;
3" ALORS, D'UNE PART, QUE CE MOTIF REPOSE SUR DES FAITS QUI N'ETAIENT PAS DANS LA CAUSE, QUE LA COUR N'A PU TROUVER QUE DANS SES CONNAISSANCES PERSONNELLES ET QUI N'A PAS ETE SOUMIS A LA DISCUSSION CONTRADICTOIRE ;
4" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE PREVENU N'A JAMAIS FAIT ETAT DE CES FAITS ET QUE LA COUR NE POUVAIT LES SUPPLEER D'OFFICE POUR REJETER L'ACTION CIVILE ACCUEILLIE EN PREMIERE INSTANCE ;
5" ALORS, ENFIN, QUE LA PARTIE CIVILE AVAIT BIEN SUBI UN PREJUDICE DIRECT PUISQU'ELLE AVAIT SUBI LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES ET REMIS LES FONDS AU PREVENU ET QU'IL N'Y A PAS A TENIR COMPTE DES CONTRATS QU'ELLE PEUT AVOIR AVEC DES TIERS " ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR UN CRIME, UN DELIT OU UNE CONTRAVENTION APPARTIENT A TOUS CEUX QUI ONT PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION ;
8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE DECLARE COUPABLE D'ESCROQUERIE POUR S'ETRE FAIT REMETTRE FRAUDULEUSEMENT DIVERSES SOMMES PAR LA SOCIETE ELF-RE EN PRESENTANT A CETTE SOCIETE DES ORDRES DE PAIEMENT FAISANT ETAT DE FRAIS FICTIFS QU'IL PRETENDAIT FALLACIEUSEMENT AVOIR EXPOSES POUR LE COMPTE DE LADITE FIRME ;
9ATTENDU QUE STATUANT SUR L'ACTION CIVILE DE LA SOCIETE ELF-RE QUI DEMANDAIT LA CONDAMNATION DU PREVENU A LA RESTITUTION DES SOMMES INDUMENT PERCUES PAR LUI ET NON ENCORE REMBOURSEES, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL Y A LIEU DE DEBOUTER LA PARTIE CIVILE, LE PREJUDICE SUBI PAR ELLE NE DECOULANT PAS DIRECTEMENT DU DELIT D'ESCROQUERIE EN RAISON DE CE QUE CETTE SOCIETE N'A VERSE A X... LES SOMMES DONT IL S'AGIT QUE POUR LE COMPTE DE DIVERSES FILIALES QU'ELLE DEBITAIT IMMEDIATEMENT DE LEURS MONTANTS DANS SES LIVRES ;
10QU'IL EN EST AINSI, MEME APRES ANNULATION DE CES DEBITS ;
11MAIS ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
12QU'EN EFFET, LE PREJUDICE DONT SE PREVAUT LA PARTIE CIVILE PREND DIRECTEMENT SA SOURCE DANS LE DELIT D'ESCROQUERIE DONT X... A ETE DECLARE COUPABLE DES LORS QU'IL RESULTE DES MOTIFS DE L'ARRET SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE LES REMISES DE FONDS QUE LA SOCIETE ELF-RE A ETE AMENEE A FAIRE AU PREVENU ONT ETE DETERMINEES, CONTRE SA LIBRE VOLONTE, PAR L'USAGE DE MOYENS FRAUDULEUX ;
13QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF;
14PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 30 JUIN 1973 EN CELLES DE SES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES LA PARTIE CIVILE A ETE DEBOUTEE DE SES DEMANDES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
15ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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