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1° appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 21 mai 1986, n° 85-91.970

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 1986, 85-91.970, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-91.970
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 164 p. 426
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 21 mai 1986, n° 85-91.970, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° appel correctionnel ou de police ; Appel de l'assureur ; Recevabilité ; Conditions ; 2° intervention ; Intervention en cause d'appel ; Assureur

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mai 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 164 p. 426

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-91.970

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065321.

Titrage officiel

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de l'assureur - Recevabilité - Conditions

2° INTERVENTION - Intervention en cause d'appel - Assureur - Recevabilité - Conditions

Références de titrage : * ASSURANCE - Action civile - Appel de l'assureur - Recevabilité - Conditions | * ASSURANCE - Action civile - Intervention de l'assureur - Intervention en cause d'appel - Recevabilité - Conditions

Sommaire officiel

1° Voir le sommaire suivant.

2° Si en vertu de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, les assureurs sont admis à intervenir devant la juridiction répressive, et même pour la première fois en cause d'appel, ce texte ne saurait pour autant leur permettre d'intervenir devant une juridiction qui n'est pas régulièrement saisie, en raison d'appels tardifs.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

2- X... Frédérico,

3- la société Ranieri, civilement responsable,

4- la compagnie d'assurances " Vittoria Assicurazioni ",

5contre un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1985, qui, dans une procédure suivie contre le premier des chefs de contravention de blessures involontaires et d'infraction au Code de la route, a déclaré leur appel irrecevable.

6LA COUR,

7Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388-1 et 509 alinéa 2 du Code de procédure pénale tels qu'ils résultent de la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983, 485 du même Code et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables l'appel principal de l'assureur et l'appel incident du prévenu et du civilement responsable qui se greffait sur cet appel principal ;

9" au motif que l'appel de l'assureur ne pouvait s'appuyer sur celui du prévenu et du civilement responsable du 25 janvier 1984 qui était tardif, que l'assureur n'avait pas qualité pour interjeter appel d'un jugement auquel il n'avait pas été partie et qu'il ne pourrait se prévaloir de la loi du 8 juillet 1983 qui ne conférait pas à l'assureur des droits plus étendus que ceux du prévenu et du civilement responsable pour l'exercice des voies de recours ;

10" alors que l'article 388-1 du Code de procédure pénale dispose dans son alinéa 2 que l'assureur peut intervenir ou être mis en cause pour la première fois en appel, que son intervention spontanée n'est enfermée dans aucun délai qui ne pourrait en tout état de cause commencer à courir que du jour où il a eu connaissance du jugement, qu'il n'est pas établi qu'un tel délai ait été méconnu et que, si l'article 388-1 alinéa 3 dispose que les règles concernant les voies de recours applicables au prévenu et au civilement responsable le sont à l'assureur, c'est sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 du même article " ;

11Attendu que par jugement contradictoire du 13 janvier 1984, X... a été déclaré coupable de blessures involontaires et d'infraction au Code de la route, que la société Ranieri a été déclarée civilement responsable ; que ces deux parties ont interjeté appel le 25 janvier 1984 ; que la compagnie d'assurances " Vittoria Assicurazioni ", qui n'était pas partie à l'instance devant le Tribunal de police, a interjeté appel le 10 février 1984 ; qu'à la suite de l'appel de l'assureur, le prévenu et le civilement responsable ont interjeté appel incident le 15 février 1984 ;

12Attendu que pour déclarer ces appels irrecevables, la Cour d'appel énonce qu'en vertu de l'article 498 du Code de procédure pénale, les appels du prévenu et du civilement responsable, interjetés le 25 janvier 1984, sont irrecevables comme tardifs et qu'en application des dispositions combinées des articles 497 et 509 du même Code, l'assureur n'ayant pas été partie audit jugement, n'a pas qualité pour en interjeter appel ; qu'il s'ensuit que son appel principal du 10 février 1984 est irrecevable dès lors que la loi du 8 juillet 1983 ne confère pas à l'assureur des droits plus étendus que ceux des prévenus et civilement responsable pour les voies de recours qu'il veut exercer ;

13Qu'elle en déduit que les appels incidents du 15 février 1984 sont également irrecevables ;

14Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés ; qu'en effet, si en vertu de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, les assureurs sont admis à intervenir devant la juridiction répressive, et même pour la première fois en cause d'appel, ce texte ne saurait pour autant leur permettre d'intervenir devant une juridiction qui n'est pas régulièrement saisie, en raison d'appels tardifs ;

15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

16Et attendu que les appels ayant été à bon droit déclarés irrecevables, le pourvoi doit l'être également ;

17DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-91.970
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 164 p. 426
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 21 mai 1986, n° 85-91.970, publié au Bulletin

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