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Cass. crim., 21 mai 1990, n° 89-86.119

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 1990, 89-86.119, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
21 mai 1990
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
89-86.119
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 203 p. 518

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Complicité - Question abstraite sur le fait criminel - Acquittement de l'auteur principal - Culpabilité des complices

Références de titrage : COMPLICITE - Crime - Acquittement de l'auteur principal - Criminalité de l'action - Culpabilité des complices

Sommaire officiel

L'acquittement de la personne renvoyée comme auteur principal n'exclut pas la culpabilité de complices de cette action, dès lors que l'existence du fait criminel a été établie par la réponse affirmative de la Cour et du jury à la question qui leur était posée sous une forme abstraite sur la matérialité de ce crime (1).

Textes cités

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1949-12-20 , Bulletin criminel 1949, n° 291, p. 461 (cassation), et les arrêts cités.

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Marie-Jeanne,

contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône en date du 6 octobre 1989 qui l'a condamnée à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité d'homicide volontaire.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué condamne Marie-Jeanne X... comme complice du crime d'homicide volontaire avec préméditation de guet-apens dont Y... était accusé ;

" alors que Y..., poursuivi comme auteur principal, ayant été acquitté, Marie-Jeanne X..., en l'absence de fait principal punissable ne pouvait être condamnée comme complice " ;

Attendu que David Y... et Marie-Jeanne X... ont été renvoyés devant la cour d'assises sous l'accusation, le premier d'assassinat, la seconde de complicité de ce crime ;

Que la Cour et le jury, après avoir résolu par l'affirmative une première question leur demandant s'il est constant qu'un homicide a été volontairement commis sur la personne de Z..., ont répondu négativement à la question relative à la culpabilité de Y... mais affirmativement à celle qui les interrogeait sur le point de savoir si Marie-Jeanne X... était coupable d'avoir provoqué à l'action spécifiée à la question n° 1 par abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifices coupables ;

Attendu en cet état, qu'en condamnant Marie-Jeanne X... pour complicité d'homicide volontaire, la cour d'assises n'a en rien méconnu les textes de loi visés au moyen ;

Qu'en effet l'acquittement de la personne, renvoyée comme auteur principal d'un crime, n'exclut pas la culpabilité de complices de cette action, dès lors que, comme en l'espèce, l'existence du fait criminel a été établie par la réponse affirmative de la Cour et du jury à la question qui leur était posée dans une forme abstraite sur la matérialité du crime ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.