Cass. crim., 21 mai 1990, n° 89-83.449
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 1990, 89-83.449, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 21 mai 1990
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Désignation de juridiction
- Pourvoi
- 89-83.449
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 205 p. 521
Titrage officiel
RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Cours de la justice interrompu (article 662 du Code de procédure pénale) - Suppression d'un tribunal aux armées - Juridiction de droit commun - Compétence - Demande en relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité
Références de titrage : RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Domaine d'application - Justice militaire - Suppression du tribunal aux armées compétent - Chambre criminelle de la Cour de Cassation - Désignation - Chambre d'accusation
Sommaire officiel
Selon l'article 5 du Code de justice militaire, lorsqu'un tribunal aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées, suivant les règles prévues à l'article 662 du Code de procédure pénale, à une des juridictions de droit commun compétentes. C'est ainsi qu'une demande en relèvement de l'incapacité électorale, ayant été présentée par une personne condamnée à une peine criminelle prononcée par une juridiction militaire supprimée, la Cour de Cassation, saisie en application de l'article 662 précité, le cours de la justice se trouvant interrompu, renvoie la connaissance de l'affaire à la chambre d'accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a son domicile
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 662
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
DESIGNATION de juridiction sur la requête du procureur général près la Cour de Cassation pour statuer sur la demande en relèvement d'incapacité électorale présentée par Max X...
LA COUR,
Vu les dispositions de l'article 662, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale et des articles 5 et 382 du Code de justice militaire et de l'article 55-1 du Code pénal ;
Vu la requête précitée ;
Attendu que Max X... a présenté une requête en relèvement de l'incapacité électorale attachée à la condamnation dont il a fait l'objet le 18 juillet 1950 par le tribunal militaire aux armées des troupes françaises en Indochine du Nord, pour attentat à la pudeur et complicité de meurtre ; que cette juridiction n'existant plus, le cours de la justice se trouve ainsi interrompu ; qu'en application des articles susvisés, il y a donc lieu de désigner la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier qui sera compétente pour statuer sur la requête présentée par Max X... ;
Par ces motifs :
DESIGNE la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier pour statuer sur la requête en relèvement d'incapacité électorale présentée par Max X...
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale