Liberation conditionnelle : Cass. crim., 21 mai 2025, n° 24-86.718
Mots-clés
- Liberation conditionnelle
- Mesure
- Bénéfice
- Conditions
- Article 730-2 du code de procédure pénale
- Application
- Cas
- Condamnation pour des infractions visées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles visées aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 730-2
- Code de procédure pénale, article 730-2-1
- Code pénal, article 421-1
- Code pénal, article 421-6
- Formation de section
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 24-86.718
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00756 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 mai 2025, n° 24-86.718, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Liberation conditionnelle ; Mesure ; Bénéfice ; Conditions ; Article 730-2 du code de procédure pénale ; Application ; Cas ; Condamnation pour des infractions visées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles visées aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 730-2, alinéa 2, du code de procédure pénale relatives à la mesure probatoire, préalable à la libération conditionnelle, sont applicables aux personnes condamnées à une peine visée par cet article pour des infractions terroristes relevant de l'article 730-2-1 du même code
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 3 octobre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la durée de la mesure probatoire de détention à domicile sous surveillance électronique et aux dates de la mesure de libération conditionnelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : assassinat (numéro d’infraction NATINF 5511)
- Terrorisme : torture ou acte de barbarie accompagnant un crime autre que le meurtre ou le viol (numéro d’infraction NATINF 5513)
- Terrorisme : empoisonnement (numéro d’infraction NATINF 5514)
- Terrorisme : meurtre precede, accompagne ou suivi d'un autre crime (numéro d’infraction NATINF 5515)
- Terrorisme : meurtre (numéro d’infraction NATINF 5516)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mai 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-86.718
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00756
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Titrage officiel
liberation conditionnelle
mesure
bénéfice
conditions
article 730-2 du code de procédure pénale
application
cas
condamnation pour des infractions visées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles visées aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 730-2, alinéa 2, du code de procédure pénale relatives à la mesure probatoire, préalable à la libération conditionnelle, sont applicables aux personnes condamnées à une peine visée par cet article pour des infractions terroristes relevant de l'article 730-2-1 du même code
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 730-2
- Code de procédure pénale, article 730-2-1
- Code pénal, article 421-1 · sur ce site
- Code pénal, article 421-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-16 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 723-7 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° E 24-86.718 FS-B
2N° 00756
3GM
421 MAI 2025
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 21 MAI 2025
13La procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 3 octobre 2024, qui a prononcé sur la libération conditionnelle de M. [U] [I].
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, MM. de Larosière de Champfeu, Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [U] [I] a été condamné, le 29 juin 1989, par la cour d'assises du Rhône à la réclusion criminelle à perpétuité, notamment pour meurtre, complicité et tentative, vol avec arme, complicité et tentative. Il a également été condamné, le 3 juillet 1995, par la cour d'assises de Paris, spécialement composée, à trente ans de réclusion criminelle, notamment pour destruction du bien d'autrui par substance explosive, incendiaire ou tout autre moyen dangereux et destruction du bien d'autrui par moyen dangereux, suivie d'une infirmité permanente, faits entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale visant des actes de terrorisme.
203. Par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal de l'application des peines de Paris, compétent en matière de terrorisme, a admis M. [I] au bénéfice de la libération conditionnelle, sous condition de satisfaire à une mesure de détention sous surveillance électronique probatoire pendant une période de huit mois, à compter du 24 juillet 2024.
214. Le ministère public a relevé appel suspensif de cette décision.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen est pris de la violation des articles 723-7 et 730-2 du code de procédure pénale.
256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a placé M. [I] sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique pour une durée de huit mois, probatoire à une libération conditionnelle, alors :
261°/ que la chambre de l'application des peines s'est, à tort, fondée sur l'article 723-7 du code de procédure pénale, qui prévoit une mesure probatoire facultative d'une durée maximum d'un an, alors qu'elle aurait dû faire application de l'article 730-2, alinéa 2, du même code, qui prévoit une mesure probatoire, obligatoire en l'absence de placement sous surveillance électronique mobile, d'une durée d'un à trois ans pour une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou à une peine égale ou supérieure à 15 ans prononcée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ; en effet, dès lors qu'aucune disposition spécifique n'est actuellement prévue concernant les modalités d'une libération conditionnelle pour une personne condamnée pour des faits de terrorisme, il convient d'appliquer, l'alinéa 2, de l'article 730-2 du code de procédure pénale, s'agissant tant du caractère obligatoire d'une mesure probatoire, en l'absence de placement sous surveillance électronique mobile, que de la durée de ladite mesure ;
272°/ qu'exclure l'application de l'alinéa 2 de l'article 730-2 du code de procédure pénale aboutirait, au regard des conditions d'octroi d'une libération conditionnelle, à une situation plus favorable pour une personne condamnée à une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou à une peine égale ou supérieure à quinze ans visée par ledit article pour des infractions à caractère terroriste, que pour une personne condamnée à l'une de ces mêmes peines mais pour des faits de droit commun.
28Réponse de la Cour
29Vu l'article 730-2, alinéa 2, du code de procédure pénale :
307. Selon ce texte, la libération conditionnelle, lorsqu'elle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, ne peut être accordée à une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou aux autres peines qu'il énumère qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans.
318. Pour fixer à huit mois la durée de la mesure, probatoire à la libération conditionnelle, de détention à domicile sous surveillance électronique, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article 723-7, alinéa 2, du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines peut subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique pour une durée n'excédant pas un an.
329. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé pour les motifs qui suivent.
3310. La Cour de cassation a jugé, s'agissant des modalités d'évaluation de la dangerosité de la personne condamnée, que le régime de la libération conditionnelle instauré par les dispositions de l'article 730-2-1 du code de procédure pénale, applicable aux condamnés pour certaines infractions de terrorisme, dérogatoire au droit commun, est exclusif des dispositions de l'article 730-2 du même code (Crim., 9 mars 2022, pourvoi n° 21-80.600, publié au Bulletin). Cette solution est limitée aux dispositions de ces articles, incompatibles entre elles, relatives aux modalités d'évaluation de la dangerosité de la personne condamnée.
3411. Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 730-2-1 du code de procédure pénale, relatives à la mesure probatoire, préalable obligatoire à la libération conditionnelle, identiques à celles de l'article 730-2, alinéa 2, du même code, ont été abrogées par l'effet de la décision n° 2019-799/800 QPC du Conseil constitutionnel du 6 septembre 2019, à compter du
351er juillet 2020.
3612. Elles n'ont pas été remplacées.
3713. Dès lors, les dispositions de l'article 730-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, relatives à la mesure probatoire, et celles-ci seulement, sont redevenues applicables aux personnes condamnées pour certaines infractions de terrorisme.
3814. Dans ces conditions, il convient de juger que les dispositions de l'article 730-2, alinéa 2, du code de procédure pénale sont applicables aux personnes condamnées à une peine visée par cet article pour des infractions terroristes relevant de l'article 730-2-1 du même code.
3915. La cassation est par conséquent encourue.
40Portée et conséquences de la cassation
4116. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la durée de la mesure probatoire de détention à domicile sous surveillance électronique, et celles relatives aux dates de la mesure de libération conditionnelle. Les autres dispositions seront donc maintenues.
42PAR CES MOTIFS, la Cour :
43CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 3 octobre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la durée de la mesure probatoire de détention à domicile sous surveillance électronique et aux dates de la mesure de libération conditionnelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
44Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
45RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
46ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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