Cour d'assises : Cass. crim., 21 mai 2025, n° 23-81.624
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Feuilles de questions
- Mentions
- Mentions nécessaires
- Caractérisation des éléments constitutifs de chaque infraction (non)
- Portée
- Code de procédure pénale, article 359
- Code de procédure pénale, article 365-1
- Formation de section
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 23-81.624
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00563 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 mai 2025, n° 23-81.624, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Feuilles de questions ; Mentions ; Mentions nécessaires ; Caractérisation des éléments constitutifs de chaque infraction (non) ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
S'il se déduit des articles 359 et 365-1 du code de procédure pénale que la feuille de motivation n'a pas à caractériser chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont l'accusé est déclaré coupable, dès lors que cette caractérisation procède des réponses affirmatives apportées aux questions posées, il appartient à la Cour de cassation de contrôler l'absence de contradiction entre les réponses contenues dans la feuille de questions et les énonciations de la feuille de motivation.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence suivie de mutilation ou infirmite permanente sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorite sur la victime (numéro d’infraction NATINF 7189)
- Violence suivie de mutilation ou infirmite permanente par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarite (numéro d’infraction NATINF 10860)
- Administration de substance nuisible suivie de mutilation ou infirmite permanente par une personne etant ou ayant ete conjoint ou concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarite (numéro d’infraction NATINF 20946)
- Administration de substance nuisible a un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorite suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 20952)
- Violence suivie de mutilation ou infirmite permanente, en presence d'un mineur, par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarite (numéro d’infraction NATINF 32898)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mai 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-81.624
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00563
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Titrage officiel
cour d'assises
questions
feuilles de questions
mentions
mentions nécessaires
caractérisation des éléments constitutifs de chaque infraction (non)
portée
Sommaire officiel
S'il se déduit des articles 359 et 365-1 du code de procédure pénale que la feuille de motivation n'a pas à caractériser chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont l'accusé est déclaré coupable, dès lors que cette caractérisation procède des réponses affirmatives apportées aux questions posées, il appartient à la Cour de cassation de contrôler l'absence de contradiction entre les réponses contenues dans la feuille de questions et les énonciations de la feuille de motivation.
Une telle contradiction n'existe pas lorsque, la cour d'assises ayant répondu par l'affirmative aux questions relatives au crime de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, commis par le concubin de la victime, il résulte des énonciations de la feuille de motivation qu'elle a souverainement apprécié l'existence d'une mutilation
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 359 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 365-1 · sur ce site
- Code civil, article 378
- Code pénal, article 222-9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 222-48-2
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Texte intégral
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1N° X 23-81.624 FS-B
2N° 00563
3SL2
421 MAI 2025
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 21 MAI 2025
13M. [G] [W] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure, en date du 9 mars 2023, qui, pour violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente aggravées et délits connexes, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé le retrait de l'autorité parentale.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [G] [W], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. Par ordonnance du 6 octobre 2020, un juge d'instruction a renvoyé M. [G] [W] devant la cour criminelle départementale sous l'accusation susvisée.
213. Par arrêt du 10 septembre 2021, cette cour l'a déclaré coupable, condamné à douze ans de réclusion criminelle, à l'interdiction définitive du territoire français, et a ordonné le retrait de l'autorité parentale.
224. M. [W] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
23Examen des moyens
24Sur le premier moyen
25Enoncé du moyen
265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable de violences volontaires ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente par concubin, alors « que la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury ; que la mutilation, au sens de l'article 222-9 du code pénal, suppose le constat d'une ablation, une amputation ou une perte de substance ; que la feuille de motivation constate « une plaie au visage de 9 cm, très marquée, partant du bord latéral de la bouche, que l'expert qualifie de «déficit fonctionnel permanent constitutif d'une mutilation» » et retient que « cette plaie, irréversible malgré la chirurgie réparatrice, est une atteinte permanente à l'intégrité physique de Mme [L], en ce qu'elle est située sur son visage, zone du corps exposée aux regards, siège de son identité, de sa personnalité et de son image, caractérisant une perte irrémédiable, constitutive d'une mutilation au sens de l'article 222-9 du code pénal » ; que la cour d'assises, qui n'a pas constaté de perte de substance, a violé les articles 222-9 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale. »
27Réponse de la Cour
286. Il résulte de l'article 359 du code de procédure pénale que la culpabilité de l'accusé est établie, pour chacun des faits, par un vote affirmatif à la question ou aux questions qui s'y rapportent, acquis à la majorité prévue par ce texte.
297. Selon l'article 365-1 de ce code, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qui ont été exposés au cours des délibérations.
308. Il se déduit de ces textes que la feuille de motivation n'a pas à caractériser chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont l'accusé est déclaré coupable, dès lors que cette caractérisation procède des réponses affirmatives apportées aux questions posées.
319. Il appartient à la Cour de cassation de contrôler l'absence de contradiction entre les réponses contenues dans la feuille de questions et les énonciations de la feuille de motivation.
3210. En l'espèce, la cour d'assises, en répondant par l'affirmative aux questions principales n° 1 à 3, a caractérisé en tous ses éléments le crime de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, commises par le concubin de la victime, dont elle a déclaré l'accusé coupable.
3311. Les énonciations de la feuille de motivation ne contiennent aucune contradiction avec les réponses ainsi apportées aux questions posées, la cour d'assises ayant souverainement apprécié l'existence d'une mutilation.
3412. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
35Sur le second moyen
36Enoncé du moyen
3713. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le retrait de l'autorité parentale exercée par M. [W] sur [V] [L], alors :
38« 1°/ que faute de constater la paternité de M. [G] [W] sur l'enfant [V] [L], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 378 du code civil et 222-48-2 du code pénal ;
392°/ en toute hypothèse qu'en se bornant à constater que l'accusé a été condamné pour des faits d'une exceptionnelle gravité commis sur la mère de l'enfant, que celle-ci demande le retrait de l'autorité parentale et que M. [W] n'a quasiment aucun lien avec cet enfant compte tenu de son séjour en Allemagne suivi de son incarcération, la cour d'appel n'a pas énoncé en quoi, dans l'intérêt de l'enfant, retirer l'autorité parentale à M. [W] est nécessaire ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 378 du code civil et violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
40Réponse de la Cour
4114. Pour ordonner le retrait de l'autorité parentale, l'arrêt attaqué retient que l'accusé a été condamné pour des faits d'une exceptionnelle gravité sur la mère de l'enfant, né le [Date naissance 1] 2018, avec lequel il n'a quasiment aucun lien, compte tenu de son séjour en Allemagne, suivi de son incarcération.
4215. En se déterminant ainsi, par des motifs desquels il résulte que les juges ont estimé que l'accusé exerçait l'autorité parentale sur l'enfant, dont ils ont pris en considération l'intérêt, la cour seule a justifié sa décision.
4316. Le moyen ne saurait donc être accueilli.
4417. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
45PAR CES MOTIFS, la Cour :
46REJETTE les pourvois ;
47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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