Juridictions de l'application des peines : Cass. crim., 21 mai 2025, n° 24-83.958
Mots-clés
- Juridictions de l'application des peines
- Cour d'appel
- Président de la chambre de l'application des peines
- Appel du condamné
- Requête sur les conditions de détention
- Bien-fondé
- Eléments à considérer
- Détermination
- Code de procédure pénale, article 803-8
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-83.958
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00682 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 mai 2025, n° 24-83.958, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions de l'application des peines ; Cour d'appel ; Président de la chambre de l'application des peines ; Appel du condamné ; Requête sur les conditions de détention ; Bien-fondé ; Eléments à considérer ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une personne détenue ne saurait reprocher au juge d'appel, saisi de la question du bien-fondé de sa requête en reconnaissance du caractère indigne de ses conditions de détention, de n'avoir pas pris en considération, en l'absence d'éléments nouveaux, des griefs qui ont fait l'objet de précédentes requêtes, lesquelles ont été rejetées, ni des griefs qui ont été déclarés irrecevables par le premier juge, dans son ordonnance portant sur la recevabilité de la requête, dès lors que cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel, et est devenue définitive
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mai 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-83.958
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00682
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/682ebb4c9d9918cbebdef15f.
Titrage officiel
juridictions de l'application des peines
cour d'appel
président de la chambre de l'application des peines
appel du condamné
requête sur les conditions de détention
bien-fondé
eléments à considérer
détermination
Sommaire officiel
Une personne détenue ne saurait reprocher au juge d'appel, saisi de la question du bien-fondé de sa requête en reconnaissance du caractère indigne de ses conditions de détention, de n'avoir pas pris en considération, en l'absence d'éléments nouveaux, des griefs qui ont fait l'objet de précédentes requêtes, lesquelles ont été rejetées, ni des griefs qui ont été déclarés irrecevables par le premier juge, dans son ordonnance portant sur la recevabilité de la requête, dès lors que cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel, et est devenue définitive
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 803-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° E 24-83.958 F-B
2N° 00682
3SB4
421 MAI 2025
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 21 MAI 2025
13M. [H] [M] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Reims, en date du 6 mai 2024, qui a prononcé sur sa requête portant sur les conditions de détention.
14Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
15Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [H] [M], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [H] [M] est écroué depuis le 18 novembre 2014 en exécution de plusieurs peines, et se trouve actuellement incarcéré au centre de détention de [Localité 1] (Aube).
203. Le 8 mars 2024, M. [M] a saisi le juge de l'application des peines afin de faire reconnaître le caractère indigne de ses conditions de détention, et qu'il y soit remédié.
214. Par ordonnance du 18 mars 2024, ce magistrat a déclaré la requête recevable, en retenant quatre griefs parmi ceux présentés par le demandeur, et a déclaré les autres griefs irrecevables.
225. Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge de l'application des peines a déclaré cette requête infondée.
236. M. [M] a relevé appel de cette ordonnance le 5 avril suivant.
24Examen des moyens
25Sur le moyen du mémoire ampliatif et le moyen du mémoire personnel, pris en leurs trois dernières branches
267. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Sur le moyen du mémoire ampliatif et le moyen du mémoire personnel, pris en leurs trois premières branches
28Enoncé des moyens
298. Le moyen du mémoire ampliatif critique l'ordonnance confirmative attaquée en ce qu'elle a déclaré infondée la requête que la personne détenue avait déposée le 8 mars 2024, alors :
30« 1°/ de première part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, dans son mémoire d'appel (p. 6-7), M. [M] faisait valoir que devant le juge d'application des peines, il avait dénoncé au soutien de sa requête la mauvaise prise en charge de son état de santé, caractérisée par une absence de soins de kinésithérapie, une absence de soins de podologie, l'impossibilité de se fournir des semelles orthopédiques, et qu'il avait sollicité une expertise médicale sur ce point ; qu'il soutenait que dans son ordonnance du 18 mars 2024, le juge d'application des peines avait refusé à tort d'examiner ses allégations sur ces points aux motifs qu'ils avaient déjà été examinés lors d'une précédente requête, alors que les griefs auraient dû être réexaminés dans le cadre de la nouvelle requête (ibid.) ; que dès lors, en se bornant à énoncer, à supposer ces motifs adoptés, que « seuls seront étudiés les griefs déclarés recevables par l'ordonnance du 18 mars 2024 » (ordonnance entreprise du 26 mars 2024, p. 2, al. 7), le président de la chambre d'application des peines, qui n'a pas répondu au moyen précité de M. [M] tiré de l'obligation pour le juge de réexaminer la mauvaise prise en charge de son état de santé, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 803-8 et 593 du code de procédure pénale ;
312°/ de deuxième part, que si les allégations figurant dans la requête prévue par l'article 803-8 du code de procédure pénale sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu'elles constituent un commencement de preuve que les conditions de détention de la personne ne respectent pas la dignité de la personne, le juge déclare la requête recevable ; que le juge ne dispose pas du pouvoir de déclarer la requête seulement partiellement recevable, ni de déclarer seulement certains griefs recevables ; que dès lors, en examinant les seuls griefs déclarés recevables par l'ordonnance du 18 mars 2024, le président de la chambre d'application des peines a violé les articles 803-8 et 591 du code de procédure pénale ;
323°/ de troisième part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, dans son mémoire d'appel (p. 9), M. [M] exposait que dans l'ordonnance entreprise du 26 mars 2024, le juge de l'application des peines n'avait pas examiné ses allégations relatives à une mauvaise qualité de chauffage ; qu'il demandait au président d'examiner ce grief ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le président de la chambre d'application des peines n'a pas justifié sa décision au regard des articles 803-8 et 593 du code de procédure pénale. »
339. Le moyen du mémoire personnel est pris de la violation des articles 3, 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 803-8, 591 et 593 du code de procédure pénale.
3410. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré infondée la requête tendant à faire reconnaître le caractère indigne des conditions de détention, alors que celui-ci résulte de l'ensemble des conditions matérielles de cette détention, qui doit s'apprécier globalement, de sorte que le président de la chambre de l'application des peines :
351°/ ne pouvait se borner à examiner les seuls griefs déclarés recevables par le juge de l'application des peines, dès lors que celui-ci ne pouvait pas déclarer la requête partiellement recevable, et ainsi écarter d'emblée certains griefs ;
362°/ ne pouvait, à la suite du juge de l'application des peines, écarter certains griefs, au motif qu'ils avaient fait l'objet d'une précédente requête, dès lors que ceux-ci participent des conditions effectives de détention ;
373°/ ne pouvait arguer de ce que le juge de l'application des peines avait déclaré, à tort, certains griefs irrecevables, pour refuser de répondre à l'argumentation présentée devant lui par le demandeur.
38Réponse de la Cour
3911. Les moyens sont réunis.
4012. Le demandeur ne saurait reprocher au président de la chambre de l'application des peines de n'avoir pas pris en considération, en l'absence d'éléments nouveaux, des griefs qui ont fait l'objet de précédentes requêtes, lesquelles ont été rejetées, ni des griefs qui ont été déclarés irrecevables par le juge de l'application des peines, dans son ordonnance du 18 mars 2024, laquelle n'a pas fait l'objet d'un appel, et est devenue définitive.
4113. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
4214. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.
43PAR CES MOTIFS, la Cour :
44REJETTE le pourvoi ;
45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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