Cass. crim., 21 mai 2025, n° 24-85.134
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-85.134
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00673 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 mai 2025, n° 24-85.134, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 29 mai 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation prononcée contre M. [O], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mai 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-85.134
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00673
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/682ebb4b9d9918cbebdef159.
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° G 24-85.134 F-D
2N° 00673
3SB4
421 MAI 2025
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 21 MAI 2025
13M. [D] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2024, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, une révocation de sursis et une confiscation.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [O], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Par arrêt du 13 octobre 2022, la chambre de l'instruction a renvoyé M. [D] [O], alors en fuite et visé par un mandat d'arrêt, devant le tribunal correctionnel des chefs précités.
203. Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité qui lui ont été présentées, a prononcé des relaxes partielles, et a condamné M. [O] à six ans d'emprisonnement, une révocation partielle d'un sursis antérieur et une confiscation.
214. M. [O] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.
22Examen des moyens
23Sur les premier et deuxième moyens
245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Mais sur le troisième moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la peine complémentaire de confiscation des scellés prononcée à l'encontre de M. [O], alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu'au cas d'espèce, pour toute motivation de la peine de confiscation des scellés infligée à Monsieur [O], le tribunal correctionnel a retenu qu' « à titre de peine complémentaire, il sera prononcé la confiscation des scellés le concernant » ; que pour confirmer le prononcé de cette peine, la Cour d'appel se borne à retenir qu'« il convient de confirmer la peine complémentaire de confiscation des scellés ordonnée de manière adaptée et proportionnée par les premiers juges à l'encontre de [D] [O] » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni la nature et l'origine des biens confisqués, ni le fondement de la mesure de confiscation ainsi ordonnée, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision, a violé les articles 131-21 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
28Réponse de la Cour
29Vu les articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
307. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle porte sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit, direct ou indirect, de l'infraction et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné. Il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature de ce bien ainsi que le fondement de la mesure.
318. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
329. En se bornant à énoncer, sans autre motif à cet égard et alors que le jugement ne contenait pas davantage de précisions sur la nature des objets placés sous scellés, qu'il convient de confirmer la peine complémentaire de confiscation des scellés ordonnée de manière adaptée et proportionnée par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.
3310. La cassation est en conséquence encourue de ce chef.
34Portée et conséquences de la cassation
3511. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la peine de confiscation prononcée contre M. [O]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
36PAR CES MOTIFS, la Cour :
37CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 29 mai 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation prononcée contre M. [O], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
38Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
39RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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