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Cass. crim., 21 mai 2025, n° 24-85.134

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-85.134
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00673
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 mai 2025, n° 24-85.134, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 29 mai 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation prononcée contre M. [O], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mai 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-85.134

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00673

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/682ebb4b9d9918cbebdef159.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° G 24-85.134 F-D

2N° 00673

3SB4

421 MAI 2025

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 21 MAI 2025

13M. [D] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2024, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, une révocation de sursis et une confiscation.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [O], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Par arrêt du 13 octobre 2022, la chambre de l'instruction a renvoyé M. [D] [O], alors en fuite et visé par un mandat d'arrêt, devant le tribunal correctionnel des chefs précités.

203. Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité qui lui ont été présentées, a prononcé des relaxes partielles, et a condamné M. [O] à six ans d'emprisonnement, une révocation partielle d'un sursis antérieur et une confiscation.

214. M. [O] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

22Examen des moyens

23Sur les premier et deuxième moyens

245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur le troisième moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la peine complémentaire de confiscation des scellés prononcée à l'encontre de M. [O], alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu'au cas d'espèce, pour toute motivation de la peine de confiscation des scellés infligée à Monsieur [O], le tribunal correctionnel a retenu qu' « à titre de peine complémentaire, il sera prononcé la confiscation des scellés le concernant » ; que pour confirmer le prononcé de cette peine, la Cour d'appel se borne à retenir qu'« il convient de confirmer la peine complémentaire de confiscation des scellés ordonnée de manière adaptée et proportionnée par les premiers juges à l'encontre de [D] [O] » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni la nature et l'origine des biens confisqués, ni le fondement de la mesure de confiscation ainsi ordonnée, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision, a violé les articles 131-21 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

28Réponse de la Cour

29Vu les articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

307. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle porte sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit, direct ou indirect, de l'infraction et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné. Il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature de ce bien ainsi que le fondement de la mesure.

318. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

329. En se bornant à énoncer, sans autre motif à cet égard et alors que le jugement ne contenait pas davantage de précisions sur la nature des objets placés sous scellés, qu'il convient de confirmer la peine complémentaire de confiscation des scellés ordonnée de manière adaptée et proportionnée par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.

3310. La cassation est en conséquence encourue de ce chef.

34Portée et conséquences de la cassation

3511. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la peine de confiscation prononcée contre M. [O]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

36PAR CES MOTIFS, la Cour :

37CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 29 mai 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation prononcée contre M. [O], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

38Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

39RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-85.134
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00673
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 mai 2025, n° 24-85.134, inédit

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