Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 21 mars 1979, n° 78-94.340
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1979, 78-94.340, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Article 687 du Code de procédure pénale
- Application
- Gendarme appartenant à un détachement prévôtal à l'étranger (non)
- Code de procédure pénale, article 687
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-94.340
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 117 P. 330
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 21 mars 1979, n° 78-94.340, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Article 687 du Code de procédure pénale ; Application ; Gendarme appartenant à un détachement prévôtal à l'étranger (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, relatives à la désignation d'une juridiction appelée à connaître des poursuites contre un officier de police judiciaire susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, ne s'applique pas à un gendarme, en service dans un détachement prévôtal hors du territoire de la République.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 117 P. 330
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-94.340
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060465.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 687 du Code de procédure pénale - Application - Gendarme appartenant à un détachement prévôtal à l'étranger (non).
Références de titrage : * JUSTICE MILITAIRE - Police judiciaire militaire - Officier de police judiciaire - Gendarme appartenant à un détachement prévôtal à l'étranger - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Article 687 du Code de procédure pénale - Application (non).
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, relatives à la désignation d'une juridiction appelée à connaître des poursuites contre un officier de police judiciaire susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, ne s'applique pas à un gendarme, en service dans un détachement prévôtal hors du territoire de la République.
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1La Cour, vu ladite requête ; Vu les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 18 juillet 1974 ;
2" Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le gendarme X... appartenait, à la date des faits en mars 1978, à un détachement prévôtal de gendarmerie de l'air à Djibouti, dans un pays devenu indépendant depuis le 27 juin 1977 ;
3" Qu'en cet état, ce gendarme, bien qu'ayant la qualité d'officier de police judiciaire, comme il résulte de l'article 86 du Code de justice militaire, se trouvait dans les conditions prévues par l'article 458 du même Code et exerçait seulement la police judiciaire militaire conformément aux dispositions du titre Ier du livre II ;
4D'où il suit que le détachement opérant hors du territoire de la République, ne pouvaient recevoir application ni l'alinéa 4 de l'article 16 du Code de procédure pénale, ni dès lors, l'article 687 du même Code ; Qu'ainsi la requête aux fins de désignation d'une juridiction est sans objet ;
5Rejette la requête.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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