Publicite mensongere : Cass. crim., 20 mars 1979, n° 78-93.478
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1979, 78-93.478, Publié au bulletin
Mots-clés
- Publicite mensongere
- Loi du 27 décembre 1973
- Allégations fausses ou induisant en erreur
- Allégation sur la portée des engagements de l'annonceur
- Rabais
- Présentation ambiguë
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-93.478
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 113 P. 321
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 20 mars 1979, n° 78-93.478, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Publicite mensongere ; Loi du 27 décembre 1973 ; Allégations fausses ou induisant en erreur ; Allégation sur la portée des engagements de l'annonceur ; Rabais ; Présentation ambiguë
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Commet le délit prévu et réprimé par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 le directeur d'un magasin qui, pratiquant normalement des prix différents sur certains articles, suivant qu'ils sont emportés ou livrés au client, fait paraître son annonce publicitaire annonçant une campagne promotionnelle avec un rabais important sur "tous les articles emportés" alors que la réduction ainsi annoncée était calculée, non sur le prix antérieur de la même marchandise dans les mêmes conditions mais sur un prix différent, d'où résultait pour le client une diminution du prix très inférieure à celle que lui laissait espérer ladite publicité (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 113 P. 321
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-93.478
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-07-01 Bulletin Criminel 1976 N. 241 p.635 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-10 Bulletin Criminel 1978 N. 148 p.378 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061562.
Titrage officiel
PUBLICITE MENSONGERE - Loi du 27 décembre 1973 - Allégations fausses ou induisant en erreur - Allégation sur la portée des engagements de l'annonceur - Rabais - Présentation ambiguë.
Sommaire officiel
Commet le délit prévu et réprimé par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 le directeur d'un magasin qui, pratiquant normalement des prix différents sur certains articles, suivant qu'ils sont emportés ou livrés au client, fait paraître son annonce publicitaire annonçant une campagne promotionnelle avec un rabais important sur "tous les articles emportés" alors que la réduction ainsi annoncée était calculée, non sur le prix antérieur de la même marchandise dans les mêmes conditions mais sur un prix différent, d'où résultait pour le client une diminution du prix très inférieure à celle que lui laissait espérer ladite publicité (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-07-01 Bulletin Criminel 1976 N. 241 p.635 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-10 Bulletin Criminel 1978 N. 148 p.378 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1La Cour, vu le mémoire produit ; Sur les premier et second moyens de cassation réunis et pris ; Le premier, de la violation de l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, ensemble violation des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale,
2"En ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à 2 500 F d'amende pour avoir effectué, courant mars 1977, une publicité comportant des allégations, indications ou présentations de nature à induire en erreur sur les prix et conditions de vente des biens faisant l'objet de ladite publicité, motifs pris que l'annonce du pourcentage, numériquement précisé, de la réduction de prix qui sera appliquée lors de la vente d'un produit déterminé, ne correspond pas à la vérité si ce même produit, lorsqu'il est mis en possession de l'acheteur, ne comprend plus tous les éléments, et les mêmes éléments, que ceux qui étaient inclus dans le prix sur lequel s'appliquait le pourcentage annoncé, ce qui était le cas de la plupart des articles faisant l'objet de l'annonce publicitaire, puisque le pourcentage de remise de 15 % qui était l'argument essentiel de l'offre de vente était annoncé comme s'appliquant aux prix des articles livrés, c'est-à-dire, y compris les frais de livraison, tandis que les prix effectivement payés, s'ils représentaient bien 85 % seulement du prix annoncé, ne comprenaient plus les frais de livraison, de telle sorte que la remise réellement consentie était en pourcentage nettement inférieure à celle annoncée dans la publicité litigieuse ;
3"Alors que ces motifs ne répondent pas à la question, pourtant essentielle à l'application du texte de loi précité, de savoir si l'annonce publicitaire telle qu'elle avait été faite, soit : remise sur tous les articles emportés 15 % sur prix livrés, était ou non de nature à induire en erreur les acheteurs éventuels, et qu'en l'espèce, non seulement le texte de cette annonce précisait bien qu'il y aurait pour les articles emportés une remise de 15 % sur les prix livrés, ce qui excluait par le fait même, 15 % sur le prix précédent desdits articles à emporter, mais encore que le demandeur avait expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel que le message publicitaire était destiné, selon la locution employée par la jurisprudence, à un consommateur moyen, normalement intelligent et attentif, qui savait que le prix d'un article emporté est inférieur au prix d'un article livré par le magasin, ce qui évite à ce dernier les frais de livraison, d'où il suit que le consommateur moyen, lisant le message publicitaire critiqué, ne pouvait que se rendre compte que la remise consentie par les Nouvelles Galeries était plus élevée qu'à l'ordinaire et comprenait la remise antérieurement accordée pour les articles emportés, mais que la Cour n'a pas répondu à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, qui seul permettait de déterminer si le consommateur moyen avait ou non été induit en erreur à la lecture du message publicitaire litigieux, et qu'à défaut d'explications à cet égard, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale" ;
4Le second, de la violation de l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, ensemble violation des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
5"En ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à 2 500 F d'amende pour avoir effectué, courant mars 1977, une publicité comportant des allégations, indications ou présentations de nature à induire en erreur sur les prix et conditions de vente des biens faisant l'objet de ladite publicité, aux motifs adoptés des premiers juges que le texte susvisé ne comporte pas l'exigence de la mauvaise foi, et que le délit de publicité mensongère est constitué dès lors que le consommateur a pu être induit en erreur par la présentation qui a été faite du message publicitaire, ce que la Cour dans ses motifs propres a reconnu comme exact ;
6"Alors que, d'une part, si l'exigence de la mauvaise foi a disparu du texte dont s'agit, la recherche de l'élément intentionnel continue de s'imposer aux juges du fond, ne s'agissant pas d'un délit contraventionnel ;
7"Et que, d'autre part, en admettant par pure hypothèse que la publicité fausse ou de nature à induire en erreur ne nécessite pas l'existence de la mauvaise foi, le délit n'en serait pas pour autant contraventionnel, la loi du 27 décembre 1973 devant être interprétée en ce sens que le législateur a imposé aux personnes effectuant une publicité l'obligation de vérifier l'exactitude des indications qu'elles font paraître par voie d'annonces et qu'en l'espèce, il n'existait dans les annonces publicitaires aucune inexactitude" ;
8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, non contraires que, dans le magasin dont Jean-Paul de X... est le directeur, une partie des marchandises lourdes ou encombrantes étaient normalement vendues à des prix différents suivant qu'elles étaient prises sur place ou livrées à l'acheteur ; que, dans un but promotionnel, le prévenu a fait paraître dans deux journaux quotidiens une annonce mettant en évidence, par l'emploi de gros caractères, qu'une remise de 15 % serait pratiquée sur "tous les articles emportés", vendus pendant une période de temps limitée, dans un certain nombre de rayons ; que l'annonce indiquait, en caractères beaucoup plus petits, que le taux de réduction était fixé "sur prix livrés" ; qu'il en résultait que l'acheteur éventuel, qui ne songeait pas à faire la différence entre le prix habituellement pratiqué lorsque la marchandise était livrée et le prix pratiqué en l'occurrence, pour la même marchandise emportée, s'imaginait qu'il allait bénéficier d'un rabais de 15 % alors que la réduction qui lui était consentie était très inférieure ;
9Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui répondent implicitement aux conclusions dont elle était saisie, la Cour d'appel a pu estimer qu'en faisant paraître une telle publicité qui, par sa présentation ambiguë était de nature à induire en erreur sur le prix et les conditions de vente de certaines marchandises, le prévenu s'était rendu coupable du délit prévu et réprimé par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; Qu'ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis ;
10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
11Rejette le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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