Cass. crim., 21 mars 1988, n° 88-80.689
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1988, 88-80.689, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 21 mars 1988
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 88-80.689
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 132 p. 342
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Lettre recommandée adressée au greffier (non)
Sommaire officiel
N'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par lettre recommandée adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée alors que la personne condamnée ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions de l'article 576 du Code de procédure pénale.
Textes cités
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1973-05-29 , Bulletin criminel 1973, n° 244, p. 583 (irrecevabilité). (1)
Texte intégral
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Christine, épouse Y...,
en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce " Le Catalan ", contre un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes qui, après avoir condamné Angel Y... pour infraction à la législation sur les débits de boissons à la peine de 2 000 francs d'amende, a ordonné la fermeture définitive de l'établissement par elle exploité.
LA COUR,
Attendu que Christine X..., épouse Y..., s'est bornée à adresser au greffier de la cour d'appel de Nîmes qui l'a enregistrée par procès-verbal, une lettre recommandée l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ;
Mais attendu que la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle ; qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive alors que la personne condamnée ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ;
Que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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