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Cassation : Cass. crim., 21 mars 1988, n° 87-91.634

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1988, 87-91.634, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.634
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 mars 1988, n° 87-91.634, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Production ; Demandeur non pénalement condamné ; Transmission directe

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-91.634

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522144.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non pénalement condamné - Transmission directe.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Y... Fatma, épouse X..., partie civile,

4contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 21 octobre 1987, qui, après avoir condamné Mohamed X... pour violences à l'aide d'une arme, menaces de mort sous condition et contravention connexe, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire établi par la demanderesse non condamnée pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction dans les dix jours du pourvoi mais a été transmis directement dans ce délai à la Cour de Cassation ; Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; Et attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.634
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 mars 1988, n° 87-91.634, inédit

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