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Presse : Cass. crim., 21 mars 1989, n° 87-91.219

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1989, 87-91.219, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.219
Solution
Action publique éteinte et Rejet

Référence

Cass. crim., 21 mars 1989, n° 87-91.219, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Injures ; Injures publiques ; Personnes et corps protégés ; Adjoint au maire ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action publique éteinte et Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-91.219

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517585.

Titrage officiel

PRESSE - Injures - Injures publiques - Personnes et corps protégés - Adjoint au maire - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Serge-

4contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 5 novembre 1987 qui l'a condamné à un mois d'emprisonnement et 5 000 francs d'amende pour outrage à agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions et injure, par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux publics, envers un citoyen chargé d'un mandat public, ainsi qu'à 500 francs d'amende pour contravention au Code de la route, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui sont reprochés et, en répression, l'a condamné pour les délits à la peine d'un mois d'emprisonnement et à une amende de 5 000 francs, et pour la contravention à une amende de 500 francs ; " aux motifs que " X... n'a pas contesté avoir adressé à l'adjoint au maire s'étant présenté comme tel, des propos orduriers ; que ces paroles ayant été proférées devant un public de clients et de badauds, le délit d'injure publique à un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public est établi ; que les deux enquêteurs ont relevé dans leur procès-verbal que X... les avait outragés en faisant notamment un geste du bras particulièrement explicite ; que X..., s'il conteste avoir fait ce geste, reconnaît avoir déchiré le timbre-amende que venaient de lui remettre les gendarmes ; que le délit d'outrage est suffisamment démontré par le procès-verbal dressé et signé par les deux enquêteurs " ;

5" alors que, toute expression injurieuse, lorsqu'elle s'adresse à un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, doit être appréciée d'après la nature des faits sur lesquels elle porte et contenir la critique d'actes de la fonction de la personne visée ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que les propos de X... aient été appréciés d'après la nature des faits litigieux et qu'ils aient porté atteinte à la dignité des fonctions des personnes visées ; que, dès lors, les articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 n'étaient pas applicables en l'espèce ; que statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 " ; Attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1er, 2, 6 et 21 de la loi du 20 juillet 1988 les infractions poursuivies sont amnistiées ; que toutefois il y a lieu, par application de l'article 24 du même texte, de se prononcer sur le pourvoi en ce qui concerne les intérêts civils ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'alors qu'il venait d'être l'objet d'un procès-verbal de contravention, en raison du stationnement irrégulier de son véhicule poids lourd X..., revenu sur les lieux, a outragé l'adjoint au maire qui était intervenu, a fait un " bras d'honneur " aux gendarmes, et a déchiré publiquement le timbre-amende relatif à ladite contravention ; qu'il a été poursuivi, notamment, du chef du délit d'injure publique à un citoyen chargé d'un mandat public ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction la juridiction du second degré énonce que celui-ci " n'a pas contesté avoir adressé à l'adjoint au maire, qui s'était présenté comme tel, des propos orduriers ; que ces paroles ayant été proférées devant un public de clients et de badauds le délit d'injure publique à un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public est établi ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a estimé à bon droit constitué le délit dont il s'agit dès lors que les propos injurieux, non contestés, qui sont reprochés au demandeur visaient manifestement les fonctions de la personne à laquelle ils étaient destinés et critiquaient l'exercice de celles-ci, en portant atteinte à la dignité de leur titulaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE ;

6Sur les intérêts civils ; REJETTE le pourvoi

7Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

8MM. Bonneau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
87-91.219
Solution
Action publique éteinte et Rejet

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Cass. crim., 21 mars 1989, n° 87-91.219, inédit

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