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(sur le 4e moyen) CONCUSSION : Cass. crim., 21 mars 1995, n° 92-85.916

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1995, 92-85.916, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.916
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 mars 1995, n° 92-85.916, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 4e moyen) CONCUSSION ; Perception indue ; Nature ; Prestations en nature (oui)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-85.916

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557030.

Titrage officiel

(sur le 4e moyen) CONCUSSION - Perception indue - Nature - Prestations en nature (oui).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :"

3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;"

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- GISIE Fernand,

6- HERMANN X... épouse GISIE,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1992, qui les a condamnés, le premier, pour concussion, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, la seconde, pour recel, à 10 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;"

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;"

10Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des lois d'amnistie ;"

11Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense ;"

12Les moyens étant réunis ;

13Sur le premier moyen et la première branche du deuxième moyen :"

14Attendu que les griefs pris de la mention d'un avis ancien de la chambre régionale des comptes et de renseignements de moralité dans les réquisitions écrites du ministère public, invoqués pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont mélangés de fait et comme tels irrecevables ;"

15Sur la seconde branche du deuxième moyen :

16Attendu que l'arrêt avant dire droit en date du 27 septembre 1991 par lequel la cour d'appel a refusé l'audition d'un témoin n'a fait l'objet d'aucun recours ; que dès lors le grief dirigé contre cet arrêt est irrecevable ;"

17D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;"

18Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de la présomption d'innocence par renversement de la charge de la preuve ;"

19Attendu que les juges énoncent qu'il ne leur appartient pas de donner acte de ce que des cahiers de cuisine ne sont pas annexés à la procédure, et de ce que d'autres pièces ne figurent qu'en photocopies, dès lors que les prévenus ont eu toute latitude au cours de l'information de demander que de telles pièces leur fussent présentées ;"

20D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, doit être écarté ;"

21Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 174 du Code pénal alors en vigueur ;"

22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Fernand Gisie, en qualité de directeur de l'hôpital civil de Kaysersberg, s'est fait délivrer presque quotidiennement par la cuisine de l'établissement des repas à emporter pour trois personnes ou plus, alors qu'il ne faisait déduire de son salaire que deux repas par jour ouvrable ; que selon les juges Fernand Gisie a commandé aux frais de l'hôpital et a emporté ou s'est fait livrer des denrées alimentaires, des boissons, du fuel domestique, ainsi que du carburant pour ses véhicules personnels ;"

23Attendu que pour retenir à la charge du prévenu le délit de concussion, l'arrêt énonce notamment que si Fernand Gisie ne s'est fait remettre aucune somme d'argent, les prestations en nature qu'il a perçues étaient illicites en ce qu'elles n'étaient pas déduites de son traitement ;"

24Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, desquels il résulte que le prévenu a perçu des sommes excédant ce qui était dû, la cour d'appel a justifié sa décision au regard tant de l'article 174 du Code pénal alors en vigueur que de l'article 422-1° du nouveau Code pénal ;"

25D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;"

26Sur le cinquième moyen de cassation pris de défaut de motifs et défaut de base légale ;"

27Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement confirmé sur la culpabilité mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel de concussion dont elle a déclaré coupable la prévenue ;"

28D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

29Sur le sixième moyen de cassation pris de manque de base légale ;"

30Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'indemnité propre à réparer, dans les limites des conclusions, le préjudice directement causé à la partie civile par les agissements coupables des prévenus, ne saurait être accueilli ;"

31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

32REJETTE les pourvois ;

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;"

34Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;"

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;"

36Suivent les signatures :"

37Mention marginale :

38Par arrêt du 8 juin 1995, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rectifié l'arrêt du 21 mars 1995 ;

39"Par ces motifs,

40"Vu les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;

41"Dit que l'arrêt susvisé du 21 mars 1995 rendu sous le "n° N 92-85-916 est rectifié en ce sens qu'à la page 3, la mention de l'article "422-1" est remplacée par celle de l'article "432-10" du nouveau "Code pénal" ;"

42Le 5 Juillet 1995

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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Pourvoi
92-85.916
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Cass. crim., 21 mars 1995, n° 92-85.916, inédit

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