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Cass. crim., 21 mars 2012, n° 11-83.858

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 mars 2012, 11-83.858, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-83.858
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 mars 2012, n° 11-83.858, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-83.858

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025760983.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Cathy X..., épouse Y..., contre l' arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2011, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamnée à quatre mois d' emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 2 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 121-1, 121-2, dans sa version issue de la loi n° 2004 204 du 9 mars 2004, du code pénal, de l'article L. 227 du livre des procédures fiscales, des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable : - d'avoir à Grundviller, en sa qualité de gérante de droit de la SARL Mega service, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006, omis de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires, ou passé ou fait passer des écritures comptables inexactes ou fictives ; - d'avoir à Grundviller, en sa qualité de gérante de droit de la SARL Mega service, volontairement et frauduleusement soustrait la société qu'elle dirige à l'établissement et au paiement total de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, en souscrivant des déclarations minorées toutes créditrices ; - d'avoir à Grundviller, en sa qualité de gérante de droit de la SARL Mega service, volontairement et frauduleusement soustrait la société qu'elle dirige à l'établissement et au paiement total de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006, en souscrivant une déclaration minorée ne faisant état d'aucun résultat imposable après prise en compte des déficits et amortissements antérieurs réputés différés, avec la circonstance que les dissimulations opérées excèdent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros, et l'a condamnée à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 5 000 euros ; l'a condamnée à payer solidairement avec la SARL Mega service les impôts jugés fraudés, ainsi que les majorations et pénalités ; "aux motifs que selon Mme Y..., aucune des déclarations fiscales afférentes pour 2006 à la TVA et à l'impôt sur les sociétés ne porterait sa signature ; que, sur ce second point, la cour n'est pas convaincue par les affirmations de Mme Y... ; que les déclarations fiscales invoquées par la prévenue ne portent en effet, d'abord, que des griffes ou des signatures abrégées, et non des signatures complètes, la déclaration IS rectificative n'étant quant à elle pas signée et la comparaison de ces griffes ou signatures abrégées avec les autres griffes, paraphes ou signatures figurant au dossier permet, ensuite, d'affirmer que, si la déclaration de TVA pour janvier 2006 a effectivement émané de la belle-mère de la prévenue, si celles dressées pour les mois de février, mars et mai 2006 ont effectivement émané de la personne dirigeant le cabinet comptable aux services duquel Mega service avait recours, les signatures abrégées figurant sur toutes les autres déclarations fiscales en comportant ont toutes émané d'une seule et même personne, personne ne pouvant être ni le comptable, ni la belle-mère de la prévenue, ni le beau-père de celle-ci, et ayant une signature abrégée présentant, au contraire, par les mouvements en définissant les formes successives du trait, une absolue similitude avec la partie de droite de la signature de Mme Y..., telle qu'apparaissant sur ceux des documents de procédure établis postérieurement à l'engagement de la vérification fiscale en cause ; que doublées d'une invraisemblable incapacité de la prévenue à désigner devant la cour qui aurait été l'auteur de ces signatures abrégées, les dénis par l'intéressée de sa signature ont lieu d'être retenus comme formulés pour les seuls besoins de la cause et d'être, pour cela, purement et simplement écartés ; "et que, s'agissant des déclarations recueillies lors de la phase policière de l'enquête, force est de dire que Mme Y..., qui a, d'ailleurs, lors de cette enquête, cru pouvoir significativement insister pour dire que son rôle n'avait été que de « signer les documents », a laissé faire de leurs termes, dans les écrits déposés en son nom, des citations incomplètes, ou soustraites au contexte dans lequel elles avaient pourtant tout à la fois et leur place et leur raison d'être, selon des méthodes détournant de leur sens les informations fournies par les dépositions des personnes intéressées et privant d'avance de toute valeur les « constats » qu'il faudrait, pour la juridiction d'appel, formuler ; qu'ainsi, Mme Y... a bien déclaré, dans le procès-verbal d'audition PV 771/2010, pièce 4, que sa belle-mère « se chargeait de l'administratif. Elle s'occupait des devis, des factures, des écritures comptables... » ; mais que l'intéressée, immédiatement après, dans la même réponse à la même question, a déclaré ceci (les mots soulignés le sont par la cour) : « elle ne se chargeait que des tâches administratives. C'était du secrétariat ; que, de même, s'il est vrai que, lors de son audition, PV 771/2010, pièce 6, Mme Raymonde Y..., belle-mère de Mme Cathy Y..., à la question : « (selon Mme Cathy Y...)... vous étiez seule en charge de la partie administrative de l'entreprise concernant les facturations, établissement de devis et report d'inscriptions comptables. Est-ce exact ? », a répondu : « Oui c'est exact », qu'elle a rajouté aussi, dans la foulée : « Toutefois, je ne prenais pas de décision concernant l'entreprise elle-même. Ces choses étaient en concertation avec toute la famille et toutes les personnes concernées, c'est-à-dire ma belle-fille, mon mari et moi-même » ; qu'en cet état, pour la cour, « constater » que Mme Y... a déclaré aussi : « l'administratif était à la charge de ma belle-mère (Mme Raymonde Y...), les chantiers étaient gérés par mon beau-père, M. Y... et enfin l'ensemble de la comptabilité était entre les mains du cabinet « 3CE » à Puttelange-aux-Lacs », ne saurait impliquer que l'intéressée n'assurait pas pleinement ses fonctions de gérante et ne participait pas à la direction effective de la société Mega service ; que de même, « constater » que Mme Raymonde Y... a déclaré : « ... je m'occupais... de l'administration, des factures et des devis. Je rédigeais les courriers de l'entreprise, y compris les relances de paiement », ne saurait permettre de conclure que la prévenue n'assurait pas pleinement ses fonctions de gérante de la société Mega service et ne participait pas à la direction effective de cette société ; que la lecture comparée des deux procès-verbaux d'audition invoqués par la défense de Mme Y..., qui fait ressortir que cette dernière a, dans un premier temps, dans des conditions faisant alors concorder ses affirmations avec celles de sa belle-mère, admis sa participation à la gérance de la société, métier auquel elle a dit qu'elle s'était « formée toute seule », pour n'avoir de cesse, dans un deuxième temps de sa déposition, que de minimiser son rôle, par dilution des contours de celui-ci avec recours pour ce faire à des formules volontairement floues et approximatives, relevant d'un système de défense et non d'une relation sincère des choses : « Je ne me chargeais pas de grand-chose dans l'entreprise. Je signais les documents c'est tout... Je ne vais pas vous dire que je connaissais tous dans les détails, mais je peux pas dire que j'ignorais le fonctionnement de l'entreprise. Il est par contre tout à fait clair qu'en termes d'écritures comptables et de charges administratives je n'étais pas au fait de tout ce qui se passait. De même, je n'avais pas entière connaissance du suivi des chantiers en cours. Je savais ce qui se passait, d'une oreille on va dire, mais pas plus que ça », fait ressortir aussi que la demanderesse, tout comme sa belle-mère, a insisté sur le caractère « familial » du mode interne de gestion de Mega service (Mme Y... : « C'était une société familiale», voir pièce n° 4, feuillet 4/7, ligne 23 ; Raymonde Z... : « C'était une entreprise familiale », voir pièce n° 6, feuillet 3/7, ligne 13) et sur la nature familiale des critères de choix ayant guidé la conduite de l'entreprise (à propos de l'opération avec Euro Multi service, Mme Y... : « On travaillait en famille. Je ne vois pas où est le mal... C'est une affaire de famille qui n'avait d'autre but que l'entraide et non la fraude fiscale », voir pièce n° 4, feuillet 5/7, lignes 14 et 18 ; Mme Raymonde Y... : « On travaille en famille. Nous avons créé ces sociétés en famille. On a voulu travailler ensemble en entraide familiale. Il n'y avait pas d'arrière pensée... Nous nous sommes comportés avec une entreprise comme le ferait une famille », voir pièce n° 6, feuillet 2/3 dix lignes avant le bas de la page et feuillet 3/3, neuf lignes avant le bas de la page ; qu'au regard d'un tel contexte, il n'y a pas lieu de s'arrêter aux dénégations de la prévenue, sauf à voir en elles, là encore, un moyen de défense développé pour les besoins de la cause et venant, par sa nature de pur artifice, achever de renforcer le faisceau d'indices graves, précis et concordants propres à la faire considérer comme ayant eu, de façon continue, partie prenante à la direction de Mega service et à la fraude comptable et fiscale développée de façon systématique au sein de celle-ci en 2006 ; que les options de gestion de l'entreprise, prises en toutes leurs dimensions, étaient déterminées en famille, sans que nul ne soit exclu de leur définition et du processus menant à les voir avalisées ; que les profits visés étaient conçus pour le bien de chaque membre de la famille, les retombées financières attendues l'étant pour la famille toute entière, et chacun ayant sa part d'enrichissement personnel, sans qu'il soit fait de jaloux, tous étant mis en mesure de vivre aisément, mais aussi d'investir dans d'autres sociétés, civiles immobilières ou commerciales ; que, tandis qu'à l'audience devant la cour, étaient confirmés la possession par Mme Y... de 15 % des parts sociales de la SA Euro multi services, et son emploi comme responsable de magasin, dans une société In Collection dont M. Eric Y..., son époux, à elle uni sous le régime de la communauté légale, était le dirigeant, la prévenue faisait savoir que Mega service avait finalement mis son fonds en location-gérance et que le locataire-gérant était une SARL Jar Services, également dirigée par son époux, cette dénomination « JAR » correspondant aux premières lettres des prénoms de leurs trois enfants (J, pour James, A, pour Adeline, et R, pour Robby), tous éléments traduisant la poursuite de l'implication personnelle de l'intéressée dans l'évolution et le sort faits à cette entreprise ; "1°) alors que le dirigeant de droit n'est pas présumé pénalement responsable des infractions commises dans le cadre de la gestion de la société ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, pour retenir que la signature de Mme Y... était portée sur certaines déclarations fiscales jugées frauduleuses, s'est bornée, sans recourir à une vérification d'écriture, à comparer la « signature abrégée » mentionnée sur ces déclarations à une « partie droite de signature » de la dirigeante de droit, sans établir de manière certaine que les signatures en cause étaient bien celles de Mme Y..., et en ne faisant ainsi pas profiter le doute qui résultait de ses constatations à la personne accusée, a consacré à tort une présomption de responsabilité pénale à la charge de la dirigeante de droit, privant sa décision de toute base légale ; "2°) alors que le dirigeant de droit n'est pas présumé pénalement responsable des infractions commises dans le cadre de la gestion de la société ; qu'ainsi, en énonçant au soutien de sa décision que les déclarations recueillies lors de l'enquête de police ne sauraient « impliquer que l'intéressée n'assurait pas pleinement ses fonctions de gérante de la société Mega service », sans procéder positivement à des constatations de nature à établir la participation personnelle et intentionnelle de la prévenue aux infractions commises dans le cadre de la gestion de la société, la cour d'appel, en inversant la charge de la preuve, a présumé la responsabilité pénale du dirigeant de droit de la société, privant sa décision de toute base légale ; "3°) alors que le dirigeant de droit n'est pas présumé pénalement responsable des infractions commises dans le cadre de la gestion de la société ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout en retenant le caractère « familial » de la société Mega service, n'a pas constaté que, dans ce contexte d'entreprise familiale, Mme Y..., qui avait un CAP de vendeuse et qui élevait ses trois enfants en bas âge, avait participé en pleine connaissance de cause à une fraude comptable et fiscale, ce qui seul était de nature à retenir à son encontre le caractère intentionnel de ce délit, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a sans insuffisance, ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments tant matériel qu'intentionnel les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, en sa qualité de dirigeant de droit ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-83.858
Solution
Rejet

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Cass. crim., 21 mars 2012, n° 11-83.858, inédit

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