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Cass. crim., 21 mars 2012, n° 07-88.300

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 mars 2012, 07-88.300 10-88.110, Inédit

Mots-clés

  • Code civil, article 1179
  • Code civil, article 1328
  • Code civil, article 1583
  • Code civil, article 1589
  • Code de commerce, article L. 110-3
  • Code pénal, article 121-3
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
07-88.300, 10-88.110
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 mars 2012, n° 07-88.300, n° 10-88.110, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvois n° 07-88.300, 10-88.110

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025565462.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par : - M. Orly X..., 1°- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 12 octobre 2007, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de détournement d'objets saisis, après infirmation de l'ordonnance de non-lieu, a ordonné un supplément d'information ; 2°- contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre 5-12, en date du 18 octobre 2010, qui, pour détournement d'objets saisis, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; I - Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 12 octobre 2007 : Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté n'a pas qualité pour exercer les voies de recours ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 octobre 2010 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 314-6 du code pénal, 1179, 1328, 1583 et 1589 du code civil, L. 110-3 du code de commerce, 427 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales et civiles, déclaré M. X... coupable pour les faits de détournement par le saisi d'objet saisi et confié à sa garde, commis le 28 février 1996, et l'a condamné à la peine de 5 000 euros d'amende et à verser à l'OPGI la somme de 133 567,29 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à M. Y... la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; "aux motifs que M. X... était le mandataire social de la société Cotrafim ayant une activité de marchand de biens ; qu'il était aussi le président du conseil d'administration de la société Coginvest, société holding de participation créée en 1990 dans laquelle la société Cotrafim détenait 28,5% du capital ; que, par jugement en date du 12 septembre 1995, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Cotrafim à payer à la société Office parisien de gestion immobilière (ci-après OPGI) dont Jacqueline Y... était la gérante et M. Joseph Y... l'associé, une somme de 8 314 691 francs ; que le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de sa décision ; qu'en vertu de ce jugement, la société OPGI a mandaté un huissier de justice pour procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires de la société Cotrafim ouverts auprès du CIC et de l'Européenne de banque ; que cette mesure d'exécution n'ayant pu prendre effet car l'un des comptes était débiteur et l'autre était clôturé, la société OPGI a alors mandaté Maître Z..., huissier de justice, pour procéder à une saisie conservatoire sur les actions et le compte courant, s'élevant à 3,6 MF, détenus par la société Cotrafim dans les livres de la société Coginvest ; que la saisie conservatoire pratiquée le 8 novembre 1995 a été dénoncée par Me Z... le 14 novembre 1995 à la société Cotrafim sans que celle-ci ne formule d'observation ; que, par ordonnance en date du 17 novembre 1995, le premier président de la cour d'appel de Paris a fait droit à la demande de la société Cotrafim et a ordonné la suspension de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du 12 septembre 1995 ; que cette décision est sans incidence sur la validité de la saisie conservatoire dès lors que cette mesure d'exécution est ouverte au créancier dont la créance paraît fondée en son principe mais ne dispose pas de titre exécutoire ; qu'après que la cour d'appel de Paris eût, par arrêt en date du 22 janvier 1998, confirmé la condamnation de la société Cotrafim envers la société OPGI et eût porté son montant à 10 353 508 francs, la société OPGI a tenté par acte d'huissier, en date du 20 février 1998, de procéder à une saisie attribution entre les mains de la société Coginvest en exécution de sa créance ; que, par acte d'huissier en date du 24 février 1998, la société Goginvest a formé opposition à la saisie attribution en déclarant qu'elle ne détenait plus aucune somme pour le compte de la société Cotrafim et qu'il n'existait plus aucun lien de droit entre elle et la société Cotrafim ; que, par jugement du 26 mars 1998, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Cotrafim, Me A... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que le passif privilégié déclaré s'élevait à 5 139 191,72 francs et le passif chirographaire à 921 729 francs auquel s'ajoutait la créance de la société OPGI soit 10 353 508,25 francs ; que le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 26 septembre 1996 ; que les premiers juges ont justement relevé que la cession par la société Cotrafim de ses actions Coginvest et de son compte courant ne pouvait être intervenue le jour de la signature du protocole du 3 août 1994, acte au demeurant dépourvu de date certaine en l'absence d'enregistrement, mais seulement à l'issue de la réalisation de la condition suspensive, et surtout à l'issue de la réalisation de la cession, telle que prévue par l'article 3 du protocole, soit le 28 février 1996, date de la signature et de la remise de l'ordre de mouvement des titres et qu'en conséquence au 8 novembre 1995, date de la saisie conservatoire et au 14 novembre 1995, date de la dénonciation de la saisie à la société Cotrafim, celle-ci était toujours propriétaire des actions et de son compte courant dans les livres de la société Coginvest ; que les premiers juges ont également, à juste titre, souligné que la société Stelia, identifiée comme Stelia International Limited, avait été créée le 2 août 1994, soit la veille de la date de signature du protocole ; qu'outre le fait que la société Cotrafim n'ait formulé aucune observation à la notification de la saisie du 8 novembre 1995, outre l'absence d'enregistrement du protocole du 3 août 1994 et l'opacité des circonstances ayant présidé à la création de la société Stelia à la veille de la signature du protocole, plusieurs éléments de la procédure établissent que, contrairement aux affirmations du prévenu, la société Cotrafim était encore, à la date de la saisie conservatoire, propriétaire des actions Coginvest ; que, d'une part, la cession alléguée du 4 août 1994 n'a pas été traduite dans les comptes de la société Cotrafim puisque les titres de cette société sont demeurés inscrits à l'actif du bilan de la société Coginvest au 31 décembre 1994 et au 31 décembre 1995 ; que, d'autre part, le procès-verbal de l'assemblée générale de la société Coginvest au 31 juillet 1995 mentionne la société Cotrafim comme actionnaire ; qu'enfin, il ressort des motifs de l'ordonnance du premier président du 17 novembre 1995 qu'à cette date, la société Cotrafim était toujours en possession des actions Coginvest, qu'il est en effet mentionné dans cette décision que "la société Cotrafim justifie sa demande de suspension de l'exécution provisoire par les conséquences manifestement excessives qu'elle entraînerait à savoir la cessation de ses paiements et celle des sociétés dont elle est la société holding, notamment la Coginvest, qui emploie plus de 200 personnes" ; qu'en l'état de ces constatations, il est démontré que M. X..., qui n'a jamais contesté avoir eu connaissance de la saisie conservatoire du 8 novembre 1995, a sciemment commis le délit de détournement d'objets saisis en procédant le 28 février 1996 au transfert au profit de la société Stelia des actions de Coginvest et du compte courant détenu par la société Cotrafim dans les livres de la société Coginvest ; que la cour, dès lors, confirmera le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; "et aux motifs éventuellement adoptés que s'il est exact que le protocole signé entre la société Cotrafim et la société Stelia le 3 février 1994 comporte dans son article 1 un accord sur la cession des 2 996 actions détenues dans le capital de Coginvest, donc un accord sur la chose, ainsi que dans son article 4 un accord sur le prix de 1 franc symbolique payable au jour de la réalisation de la cession, il comporte également une condition suspensive en son article 2 ainsi qu'une procédure de réalisation de la vente en son article 3, qu'en conséquence la vente ne peut être considérée comme parfaite au jour de la signature du protocole mais à l'issue de la réalisation de la condition suspensive ainsi que de la procédure exigée en l'article 3 du protocole ; que l'article 3 du protocole intitulé Réalisation de la cession d'actions prévoit expressément "la cession des actions devra être réalisée au plus tard le 31 décembre 1995 à minuit quelle que soit la date de réalisation de la condition suspensive, par la remise de l'ordre de mouvement y afférent et contre le paiement par Stelia du prix dont le montant et les modalités de paiement sont fixés à l'article 4 ci-après" ; qu'il ressort donc très clairement de cet article 3 que la cession des actions ne sera réalisée que lors de la remise de l'ordre de mouvement, que la vente ne saurait donc être parfaite avant l'intervention de cet ordre de mouvement, déterminant dans la réalisation de la cession ; que cet ordre de mouvement a été signé et remis le 28 février 1996 ; que ce n'est donc qu'à cette date que la cession a été réalisée, en respect de l'article 3 du protocole signé par M. X... le 3 février 1994 ; que le même article 3 du protocole précise que "Stelia sera propriétaire et aura la jouissance des actions Coginvest à compter du jour de la réalisation de la cession d'actions" ; qu'ainsi, le transfert de propriété n'est pas intervenu au jour de la signature du protocole le 3 août 1994 mais bien au jour de réalisation de la cession déterminée par la remise de l'ordre de mouvement tel que fixé par les parties signataires du protocole soit le 28 février 1996 ; que la saisie conservatoire des actions a été diligentée par la partie civile le 8 novembre 1995 et dénoncée par huissier au tiers saisi le 14 novembre 1995 ; qu'à ces dates, Cotrafim était toujours propriétaire des actions ; qu'ainsi à la date de réalisation de la cession, soit le 28 février 1996 M. X... avait parfaitement connaissance de la saisie conservatoire et a, en toute connaissance de cause commis le délit de détournement d'objet saisi en procédant à la cession des actions à la société Stelia ; qu'il doit donc être déclaré coupable ; "1°) alors que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a accord réciproque sur la chose et sur le prix ; que si les parties peuvent aménager les effets de la vente, et notamment différer le transfert de propriété, la vente n'en est pas moins parfaite dès l'échange des consentements, la réalisation de la condition suspensive ayant par ailleurs un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté ; qu'en retenant, en l'espèce, après avoir constaté que le protocole du 3 février 1994 comportait un accord sur la chose et sur le prix, ce dont il résultait que la vente, une fois la condition suspensive réalisée, ce qui n'était pas discutée en l'espèce, était parfaite dès le 3 février 1994 et que la société Cofratim s'était irrévocablement dessaisie à terme de ses titres à cette date, peu important les modalités de réalisation de la vente et du transfert de propriété, de sorte qu'en transférant les actions le 28 février 1996, M. X... ne pouvait avoir eu l'intention de porter atteinte aux droits des créanciers sur des titres dont il n'était déjà plus maître du sort, que celui-ci avait commis le délit en procédant au transfert des actions le 28 février 1996, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la preuve est libre en matière commerciale ; qu'en retenant que la cession du 3 février 1994 n'avait pas de date certaine en l'absence d'enregistrement, la cour d'appel a violé l'article 1328 du code civil, inapplicable en l'espèce à un litige entre sociétés commerciales ; "3°) alors qu'en toute hypothèse, l'exécution provisoire de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de commerce, en date du 12 septembre 1995, avait été suspendue par ordonnance du premier président du tribunal de commerce de Paris, en date du 17 novembre suivant ; qu'il s'ensuit qu'à compter de cette date, la société OPGI ne pouvait plus se prévaloir du titre sur le fondement duquel elle avait fait procéder à la saisie conservatoire des actions Coginvest détenues par la société Cotrafim, de sorte que M. X..., en signant l'ordre de mouvement des actions postérieurement à la suspension de l'exécution provisoire, ne pouvait avoir conscience de porter atteinte aux droits de la société OPGI" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 octobre 2007 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 octobre 2010 : Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
07-88.300, 10-88.110
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Rejet

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Cass. crim., 21 mars 2012, n° 07-88.300, n° 10-88.110, inédit

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