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Cour d'assises : Cass. crim., 21 novembre 1973, n° 73-91.808

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1973, 73-91.808, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-91.808
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 428 P. 106
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 nov. 1973, n° 73-91.808, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Suspension ; Repos nécessaire des juges et de l'accusé ; Présomption

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La constatation d'une suspension d'audience en raison de l 'heure tardive implique que cette mesure est prise pour assurer le repos des juges et de l'accusé, comme le prescrit l'article 307 du code de procédure pénale.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 428 P. 106

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-91.808

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-12-07 Bulletin Criminel 1960 N. 571 P. 1119 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058161.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Suspension - Repos nécessaire des juges et de l'accusé - Présomption.

Sommaire officiel

La constatation d'une suspension d'audience en raison de l 'heure tardive implique que cette mesure est prise pour assurer le repos des juges et de l'accusé, comme le prescrit l'article 307 du code de procédure pénale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-12-07 Bulletin Criminel 1960 N. 571 P. 1119 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN-PIERRE), CONTRE UN ARRET RENDU LE 5 MAI 1973 PAR LA COUR D'ASSISES DE SEINE-ET-MARNE, QUI, POUR VOLS QUALIFIES, COMPLICITE, TENTATIVE DE VOL QUALIFIE, VOL ET DETENTION D'ARME, L'A CONDAMNE A TREIZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 307 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LES DEBATS ONT ETE INTERROMPUS ;

3" AU SEUL MOTIF QUE L'HEURE ETAIT TARDIVE ;

4" ALORS QUE LA SUSPENSION DE L'AUDIENCE PEUT ETRE ORDONNEE POUR LE REPOS DES JUGES ET DE L'ACCUSE OU POUR TOUTE AUTRE RAISON, MAIS QUE CETTE RAISON DOIT ETRE PRECISEE;

5" QUE, FAUTE DE L'AVOIR FAIT L'ARRET ATTAQUE, ENTACHE D'UN DEFAUT DE MOTIFS FLAGRANT, A VIOLE L'ARTICLE 307 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET ENCOURT LA CENSURE DE LA COUR DE CASSATION " ;

6ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE L'AUDIENCE DE L'APRES-MIDI A ETE SUSPENDUE EN RAISON DE L'HEURE TARDIVE ;

7ATTENDU QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE RECLAMATION DES PARTIES, CETTE FORMULE IMPLIQUE UNE SUSPENSION ORDONNEE POUR LE REPOS DES JUGES ET DE L'ACCUSE, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 307 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

8QU'AINSI, LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

9ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

10REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-91.808
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 428 P. 106
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 nov. 1973, n° 73-91.808, publié au Bulletin

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