Cour d'assises : Cass. crim., 21 novembre 1973, n° 73-91.827
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1973, 73-91.827, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Jurés
- Incompatibilité
- Magistrat
- Juge au tribunal de commerce
- Questions
- Forme
- Question posée "in abstracto"
- Accusé unique
- Code de procédure pénale, article 257
- Code de procédure pénale, article 288
- Code de procédure pénale, article 289
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 598
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-91.827
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 429 P. 106
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 21 nov. 1973, n° 73-91.827, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Jurés ; Incompatibilité ; Magistrat ; Juge au tribunal de commerce ; Questions ; Forme ; Question posée "in abstracto" ; Accusé unique
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 429 P. 106
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-91.827
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-12-07 Bulletin Criminel 1966 N. 281 P. 642 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-01-20 Bulletin Criminel 1972 N. 60-3. P. 69 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058162.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Jury - Jurés - Incompatibilité - Magistrat - Juge au tribunal de commerce.
2) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Question posée "in abstracto" - Accusé unique.
Sommaire officiel
Voir sommaire suivant.
La rédaction des questions in abstracto, dès lors qu'il n'en résulte aucune altération de la qualification des faits par l'arrêt de renvoi, n'entraîne aucune nullité, même en présence d'un unique accusé (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 257 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 288 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 289 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 598 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-12-07 Bulletin Criminel 1966 N. 281 P. 642 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-01-20 Bulletin Criminel 1972 N. 60-3. P. 69 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (LIONEL), CONTRE UN ARRET RENDU LE 22 MAI 1973 PAR LA COUR D'ASSISES DU VAR, QUI, POUR VOLS QUALIFIES ET TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, L'A CONDAMNE A DIX-HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 257, 288, 289, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT A EU LIEU SUR UNE LISTE DONT AVAIT ETE RETRANCHE LE NOM DU JURE TITULAIRE N° 17 ;
3" AU MOTIF QU'IL ETAIT JUGE ELU AU TRIBUNAL DE COMMERCE, ALORS QUE LES JUGES CONSULAIRES NE SONT PAS MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ET N'ENTRAIT DANS AUCUN DES CAS D'INCOMPATIBILITE ENUMERES A L'ARTICLE 257, ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE LE JURE N° 17 ETAIT PORTE COMME AGENT IMMOBILIER SUR LA LISTE DE SESSION SIGNIFIEE A L'ACCUSE ET QUE LA COUR D'ASSISES NE S'EXPLIQUE PAS SUR LE CHANGEMENT DE PROFESSION QU'ELLE LUI ATTRIBUE " ;
4ATTENDU QU'IL APPERT D'UN ARRET RENDU LE 14 MAI 1973, AUSSITOT APRES L'OUVERTURE DE LA SESSION, QUE ROGER Y..., INSCRIT SOUS LE NUMERO 17 DES JURES TITULAIRES COMME AYANT LA PROFESSION D'AGENT IMMOBILIER, EXERCE LES FONCTIONS DE JUGE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-TROPEZ ;
5QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LEDIT ARRET A PRONONCE LA RADIATION DE CE JURE DE LA LISTE DE SESSION, LES JUGES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ETANT, AU SENS DE L'ARTICLE 257 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, DONT LES FONCTIONS SONT INCOMPATIBLES AVEC CELLE DE JURE ;
6QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
7SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 349 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LES QUESTIONS SUR LE FAIT PRINCIPAL ET LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES ONT ETE POSEES, IN ABSTRACTO, AVANT LA QUESTION DE CULPABILITE CONCERNANT LE SEUL ACCUSE EN CAUSE, ALORS QUE L'ARTICLE 349 PRESCRIT QUE LES QUESTIONS SOIENT POSEES AINSI QU'IL SUIT : L'ACCUSE EST-IL COUPABLE D'AVOIR COMMIS TEL FAIT ? " ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DE LA FEUILLE DES QUESTIONS QUE LE PRESIDENT A, PAR QUESTIONS DISTINCTES, DEMANDE D'ABORD SI LE FAIT ETAIT CONSTANT, PUIS ENSUITE SI L'ACCUSE ETAIT COUPABLE DE L'AVOIR COMMIS ;
8ATTENDU QU'IL N'EST RESULTE DE CE MODE DE REDACTION AUCUNE VIOLATION DE LA LOI ;
9QU'EN EFFET, LES QUESTIONS SOUMISES A LA COUR ET AU JURY N'ONT PAS ALTERE LA QUALIFICATION LEGALE DES FAITS RESULTANT DE L'ARRET DE RENVOI ;
10QU'AINSI, LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
11ET ATTENDU QU'IL N'EST FORMULE AUCUN GRIEF CONTRE LES REPONSES DE LA COUR ET DU JURY, DECLARANT L'ACCUSE COUPABLE D'AVOIR COMMIS UNE TENTATIVE DE MEURTRE AYANT PRECEDE, ACCOMPAGNE OU SUIVI UN VOL QUALIFIE ;
12QU'IL EN RESULTE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE LA PEINE PRONONCEE EST JUSTIFIEE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA COMPLEXITE D'UNE QUESTION RELATIVE A LA CORRELATION ENTRE LE MEME MEURTRE ET LE MEME VOL QUALIFIE ;
13ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
14REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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