Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 21 novembre 1988, n° 88-80.787

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1988, 88-80.787, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Moyen
  • Régularité
  • Prétendue nullité de l'instruction présentée pour la première fois devant la Cour de cassation
  • Code civil, article 9
  • Ancien code pénal, article 187
  • Ancien code pénal, article 378
  • Code de procédure pénale, article 584
  • Code de la santé publique, article L. 626
  • Code de la santé publique, article L. 627
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.787
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 1988, n° 88-80.787, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Régularité ; Prétendue nullité de l'instruction présentée pour la première fois devant la Cour de cassation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-80.787

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525325.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Régularité - Prétendue nullité de l'instruction présentée pour la première fois devant la Cour de cassation.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :

31°) D... Mohamed Hedi ou Gehi,

42°) X... Y... Mohamed,

53°) Z... Moktar,

64°) C... Fatima, épouse Z...,

7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5° chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1987, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants les a condamnés D... à 6 années d'emprisonnement avec maintien en détention, X... Y... et Z... à 7 années d'emprisonnement chacun avec maintien en détention, C... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à leur encontre l'interdiction définitive du territoire français ainsi que diverses mesures de saisies ou confiscations ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois formés par X... Y... :

8Attendu que ce demandeur a formé successivement deux pourvois contre l'arrêt précité, l'un le 29 octobre 1987 par l'intermédiaire d'un avoué, l'autre le 30 octobre 1987 par déclaration à la prison d'Aix-en-Provence ; Attendu que le pourvoi formé le 29 octobre 1987 a saisi légalement la Cour de Cassation ; que les arrêts d'une cour d'appel ne peuvent donner lieu qu'à un seul pourvoi ; que, dès lors, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, le demandeur était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre celui-ci ; qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable son pourvoi du 30 octobre 1987 et de statuer uniquement sur le pourvoi du 29 du même mois ;- Sur le pourvoi de Z... Moktar :

9Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;

10Vu le mémoire personnel produit par D... et les mémoires produits au nom de ce demandeur ainsi que de X... Y... et de C... :

11I-Sur le pourvoi de D... Mohamed Hedi ou Gedi :

12A-Sur le mémoire personnel :

13Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; B-Sur le moyen unique de cassation proposé au nom de D... et pris de la violation des articles L. 626 et suivants du Code de la santé plublique, 9 du Code civil, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde, L. 41 et L. 42 du Code des postes et télécommunications, 81, 427, 92, 96, 97, 101, 102, 103, 172, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt a condamné D... à une peine d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire national du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; " aux motifs que si D... maintient n'avoir pas rencontré Boughanemi dans le cadre du trafic en cause, M. B... a bien reconnu, sur photographie en la personne du prévenu, du moins au début de la procédure, celui avec lequel Boughanemi avait discuté pour l'achat d'héroïne, encore qu'il ait décrit D... comme un " homme gros " ; que si B... est revenu sur cette accusation, il reste 3 écoutes téléphoniques considérées comme décisives par la Cour ; la premiere (D. 211) révèle que Mme B... appelle Hedi chez son logeur et obtient un autre interlocuteur qu'elle charge de demander à Hedi " s'il y a de la marchandise à Paris " ; la seconde (D. 212) où Hedi appelé par Nourredine qui demandait s'il y avait de la marchandise à Paris répond à ce dernier " viens jeudi ou vendredi soir " et ajoute plus loin "... on travaille cachés " ; la troisième (D. 215) où Mme B... tente en vain d'appeler Hedi qui est au travail ; qu'aucune explication plausible n'a été donnée à ces conversations qui caractérisent à l'évidence à la charge de D... le délit de vente et de cession de produits stupéfiants et redonnent toute leur valeur aux mises en cause initiales d'B... ; 1°) alors, en premier lieu, que D... n'a pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où il n'a pas été confronté, malgré ses demandes, aux personnes ayant fait l'objet d'écoutes téléphoniques, dont le contenu, seul élément à charge contre D... qui avait expressément contesté toute participation aux faits, a servi de base à la déclaration de culpabilité litigieuse ;

142°) alors, d'autre part, que le juge d'instruction ne tient pas de l'article 81 du Code de procédure pénale, ni de l'article 427 du même Code, le pouvoir de faire procéder à des écoutes téléphoniques lesquelles ne sont pas conformes à la loi puisque le Code de procédure pénale a réglementé les perquisitions, saisies et auditions des témoins sans prévoir la possibilité pour le magistrat instructeur de mettre un suspect ou un témoin sur écoute téléphonique, opération par ailleurs expressément prohibée par des textes de valeur législative (article L. 41 et L. 42 du Code des postes et télécommunications) auxquels le législateur n'a prévu aucune exception (articles 187 et 378 du Code pénal) en sorte qu'une telle pratique ne peut être regardée comme prévue par la loi au regard des conditions exigées par les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde ; qu'il suit de là qu'une déclaration de culpabilité exclusivement fondée comme en l'espèce sur le contenu de bandes d'écoutes téléphoniques non corroborées par d'autres éléments de preuve légalement obtenus, est elle-même illégale " ; Attendu que le demandeur au pourvoi n'a pas contesté devant les juges du fond la régularité des écoutes téléphoniques effectuées préalablement à leur saisine ; qu'il n'a pas déposé devant eux de conclusions tendant à sa confrontation avec d'autres personnes ; Que, dès lors, le moyen proposé est irrecevable tant en application de l'article 385 du Code de procédure pénale que comme présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ; II-Sur le pourvoi de X... Y... Mohamed :

15Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626, L. 627, R. 5165 et R. 5166 du Code de la santé publique, 427, 485 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... Y... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; " aux motifs que :

16Z... ne peut être suivi lorsqu'il prétend que c'est par une mauvaise traduction que X... est appelé au téléphone " Mohamed Ali ", les écoutes parisiennes ayant été traduites par expert traducteur assermenté auprès de la cour d'appel de Paris, ce qui réduit pareillement à néant les critiques formulées par X... contre cette même traduction ; que c'est à bon droit que, synthétisant l'ensemble des éléments de la cause, par lesquels les écoutes téléphoniques du poste de Z... jouent un rôle déterminant, les premiers juges ont retenu X... dans les liens de la prévention ; " alors 1°) que :

17ainsi que X... l'avait fait valoir dans ses conclusions, au demeurant restées sans réponse, les écoutes téléphoniques qui lui étaient opposées avaient été traduites hors sa présence ; que par suite, les droits de la défense ont été violés ;

18" alors 2°) que :

19et par voie de conséquence, en fondant sa conviction sur le contenu desdites écoutes téléphoniques, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que le moyen, en ce qu'il revient à soulever la nullité d'une traduction ordonnée par le juge d'instruction, est irrecevable comme n'ayant pas été soulevé avant toute défense au fond devant les premiers juges ainsi que l'exige l'article 385 du Code de procédure pénale ; III-Sur le pourvoi de C... Fatima :

20Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-3- c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 513 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense ; " en ce que la parole n'a pas été donné avant les réquisitions du ministère public, à Mme C..., épouse Z..., appelante, qui comparaissait en personne, sans être assistée par un avocat ainsi qu'il ressort de l'arrêt rectificatif du 17 décembre 1987 " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel Fatima C... a été interrogée, le ministère public a prononcé son réquisitoire et la prévenue a ensuite déclaré n'avoir rien à ajouter pour sa défense ; Atendu qu'il a été ainsi satisfait aux formalités de l'article 513 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; que le moyen dès lors ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.787
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 1988, n° 88-80.787, inédit

Articles cités

Les 24 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1988