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Travail : Cass. crim., 21 novembre 1989, n° 89-83.575

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1989, 89-83.575, Inédit

Mots-clés

  • Travail
  • Repos hebdomadaire
  • Repos dominical
  • Infraction
  • Constatation
  • Procès-verbal établi par un contrôleur du travail
  • Remise d'un exemplaire à l'auteur de l'infraction (non)
  • Code du travail, article L. 221-5
  • Code du travail, article L. 611-10
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.575
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 1989, n° 89-83.575, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Repos hebdomadaire ; Repos dominical ; Infraction ; Constatation ; Procès-verbal établi par un contrôleur du travail ; Remise d'un exemplaire à l'auteur de l'infraction (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-83.575

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538359.

Titrage officiel

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Infraction - Constatation - Procès-verbal établi par un contrôleur du travail - Remise d'un exemplaire à l'auteur de l'infraction (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Laurent

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1989 qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 4 amendes de 500 francs chacune ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 du Code du travail, ensemble du titre 1er du livre deuxième de ce Code, L. 611-9 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites tirée de la non remise au prévenu du procès-verbal de l'agent verbalisateur ;

9" aux motifs que l'article L. 611-10 du Code du travail n'était pas applicable à l'espèce, les faits incriminés ne concernant pas la durée du travail s'agissant d'un travail pendant la journée de repos hebdomadaire et non pas d'heures normales supplémentaires de travail ;

10" alors que la réglementation relative au repos hebdomadaire dominical s'inscrit dans le cadre plus large de celle relative à la durée du travail ; que lorsqu'il n'est pas établi-ce qui est le cas en l'espèce -que seule était violée la réglementation relative au repos hebdomadaire dominical- c'est-à-dire que le salarié bénéficiait d'un jour de repos dans la semaine-le non respect du repos hebdomadaire dominical constitue aussi une infraction à la législation sur la durée du travail qui doit donner lieu, lorsqu'il en est dressé procès-verbal, à la remise au contrevenant dudit procès-verbal, conformément aux prescriptions de l'article L. 611-10 du Code du travail ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le prévenu avait invoqué la nullité des poursuites ;

11" et alors que dès lors que l'infraction à la réglementation du repos hebdomadaire dominical se conjugue avec une infraction à la réglementation sur la durée du travail, ces infractions ne peuvent être dissociées pour refuser au contrevenant le bénéfice des dispositions protectrices de la loi dans le déclenchement des poursuites, c'est-à-dire la remise d'un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction " ;

12Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que cité à comparaître devant la juridiction pénale pour avoir irrégulièrement fait travailler quatre salariés de son entreprise le dimanche 13 décembre 1987, X... a fait valoir que les poursuites exercées à son encontre sur le fondement d'un procès-verbal établi par un contrôleur du travail étaient nulles, au motif qu'un exemplaire de cet acte ne lui avait pas été remis, comme l'aurait exigé, selon lui, l'article L. 611-10 du Code du travail, en son alinéa 3 ;

13Attendu que pour écarter cette exception reprise au moyen, les juges du second degré énoncent à bon droit que les formalités prescrites par l'alinéa 3 de l'article L. 611-10 du Code du travail ne s'appliquent pas à la contravention visée à la prévention et relative au repos dominical ;

14Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel qui, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, n'a déclaré établie en l'espèce que la seule infraction aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, a donné une base légale à sa décision ;

15Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Condamne le demandeur aux dépens ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.575
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 1989, n° 89-83.575, inédit

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