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Officiers publics ou ministeriels : Cass. crim., 21 novembre 1994, n° 93-82.679

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1994, 93-82.679 94-84.273, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
93-82.679, 94-84.273
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 368 p. 902
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 1994, n° 93-82.679, n° 94-84.273, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Officiers publics ou ministeriels ; Notaire ; Inspection ; Notaire inspecteur ; Compétence territoriale ; Violation ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La méconnaissance de l'article 4 du décret du 12 août 1974, qui prévoit que les inspections sont faites par des notaires ou anciens notaires choisis en dehors du département où exerce le notaire inspecté, n'est sanctionnée par aucune nullité. Il s'ensuit que c'est à bon droit qu'une chambre d'accusation a refusé d'annuler les rapports d'inspection d'une étude notariale établis par des membres de la chambre départementale des notaires et annexés à la plainte, dès lors que le texte réglementaire précité n'a qu'une portée professionnelle.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 368 p. 902

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvois n° 93-82.679, 94-84.273

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067585.

Titrage officiel

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Inspection - Notaire inspecteur - Compétence territoriale - Violation - Effet.

Références de titrage : INSTRUCTION - Réquisitoire - Réquisitoire introductif - Pièces justifiant la poursuite - Jonction - Rapport d'inspection d'étude notariale - Irrégularité - Effet

Sommaire officiel

La méconnaissance de l'article 4 du décret du 12 août 1974, qui prévoit que les inspections sont faites par des notaires ou anciens notaires choisis en dehors du département où exerce le notaire inspecté, n'est sanctionnée par aucune nullité. Il s'ensuit que c'est à bon droit qu'une chambre d'accusation a refusé d'annuler les rapports d'inspection d'une étude notariale établis par des membres de la chambre départementale des notaires et annexés à la plainte, dès lors que le texte réglementaire précité n'a qu'une portée professionnelle.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formé par :

2- X... Maurice,

31° contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, en date du 19 mai 1993, qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites exercées contre lui des chefs d'abus de confiance qualifiés, faux et usage de faux en écriture authentique, et complicité, a annulé une partie seulement des actes de la procédure et ordonné un supplément d'information ;

42o contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la même Cour, en date du 29 juin 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'Yonne, sous l'accusation de faux, complicité de faux et usage de faux en écriture authentique par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'un ministère de service public, et pour délit connexe d'abus de confiance par officier public ou ministériel.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 mai 1993 :

8Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

9Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 juin 1994 :

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 30 du décret n° 74-737 du 12 août 1974, de l'article 2 du décret n° 78-19 du 4 janvier 1978, des articles 206, 215, 271 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

12" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les pièces de la procédure cotées D.2 et D.3 constituées par des rapports d'une inspection réalisée par deux syndics et un inspecteur comptable de la chambre des notaires de l'Yonne qui sont à l'origine des poursuites ;

13" aux motifs que l'article 30 du décret n° 74-737 du 12 août 1974 déroge aux dispositions de l'article 4 de ce texte en ce qui concerne les études situées dans le ressort de la chambre interdépartementale de Paris ;

14" que les irrégularités prétendues de l'inspection de l'étude de Me X... ne sont pas établies et que par son arrêt du 19 mai 1993, la chambre d'accusation a déjà refusé d'annuler les cotes 2 et 3 du dossier ;

15" alors que, d'une part, s'il est exact que l'article 30 du décret du 12 août 1974 déroge aux dispositions de l'article 4 dudit texte qui prévoit que les inspections des études notariales sont faites par des notaires ou anciens notaires choisis en dehors du département où exerce le notaire inspecté, il n'en reste pas moins que cet article 30 ne s'applique qu'aux études situées dans le ressort de la chambre interdépartementale de Paris ;

16" que dès lors, en l'espèce, où l'arrêt attaqué constate lui-même que l'étude de Me X... était située à Auxerre et que l'inspection qui avait provoqué la plainte étant à l'origine des poursuites avait été effectuée par deux syndics de la chambre des notaires de l'Yonne, la Cour a violé les textes susvisés en invoquant un texte inapplicable pour refuser d'admettre que l'inspection avait été réalisée en violation de l'article 4 précité ;

17" alors, d'autre part, que si l'arrêt avant dire droit du 19 mai 1993 a refusé par un motif inopérant d'annuler les cotes D.2 et D.3 du dossier, le demandeur a formé un pourvoi en cassation inscrit sous le n° 93-82.679 contre cette décision, pourvoi qui a ét déclaré non recevable, en l'état, par M. le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation pour défaut de la requête prévue par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; que dès lors la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs en invoquant ce précédent arrêt dépourvu de toute autorité de chose jugée pour refuser de constater la nullité des cotes D.2 et D.3 ;

18" alors, enfin, que la cassation de l'arrêt du 19 mai 1993 qui ne manquera pas d'être prononcée sur le pourvoi formé contre cette décision entraînera nécessairement par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué qui se borne à se référer à cette décision " ;

19Attendu que Maurice X... ne saurait se faire un grief de ce que l'inspection de son étude notariale, à l'origine des poursuites exercées contre lui, aurait été effectuée à Auxerre par des inspecteurs de la chambre des notaires de l'Yonne, en méconnaissance de l'article 4 du décret du 12 août 1974, qui prévoit que les inspections sont faites par des notaires ou anciens notaires choisis en dehors du département où exerce le notaire inspecté, dès lors que le non-respect de ce texte réglementaire, de portée seulement professionnelle, n'est sanctionné par aucune nullité ;

20Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs erronés, mais non déterminants de l'arrêt attaqué, discutés par le moyen, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les rapports d'inspection annexés à la plainte ;

21Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;

22Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

23Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi ;

24REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
93-82.679, 94-84.273
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 368 p. 902
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 1994, n° 93-82.679, n° 94-84.273, publié au Bulletin

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