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Impots et taxes : Cass. crim., 21 novembre 1996, n° 95-81.044

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1996, 95-81.044, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Impots et taxes
  • Impôts directs et taxes assimilées
  • Procédure
  • Infractions
  • Constatation
  • Vérifications ou contrôle
  • Vérification de la situation fiscale ou de la comptabilité du contribuable
  • Formalités
  • Identification de l'agent de l'Administration ayant adressé l'avis de vérification au contribuable
  • Nécessité (non)
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 802
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.044
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 422 p. 1223
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 1996, n° 95-81.044, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Impôts directs et taxes assimilées ; Procédure ; Infractions ; Constatation ; Vérifications ou contrôle ; Vérification de la situation fiscale ou de la comptabilité du contribuable ; Formalités ; Identification de l'agent de l'Administration ayant adressé l'avis de vérification au contribuable ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ne précisant pas la qualité des agents de l'Administration habilités à signer les avis de vérification, il importe peu, pour la régularité de la procédure suivie, de connaître l'identité du signataire de ce document et de savoir si cet agent est la personne appelée, par la suite, à effectuer la vérification. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 422 p. 1223

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.044

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Conseil d'Etat, 1983-12-07, requête n° 15416, M. X..., Diffusé Légifrance.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067249.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Infractions - Constatation - Vérifications ou contrôle - Vérification de la situation fiscale ou de la comptabilité du contribuable - Formalités - Identification de l'agent de l'Administration ayant adressé l'avis de vérification au contribuable - Nécessité (non).

Sommaire officiel

L'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ne précisant pas la qualité des agents de l'Administration habilités à signer les avis de vérification, il importe peu, pour la régularité de la procédure suivie, de connaître l'identité du signataire de ce document et de savoir si cet agent est la personne appelée, par la suite, à effectuer la vérification. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Conseil d'Etat, 1983-12-07, requête n° 15416, M. X..., Diffusé Légifrance.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Lucien,

3- la société anonyme X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, du 18 janvier 1995, qui, pour fraudes fiscales, a condamné Lucien X... à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.

5LA COUR,

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur les faits :

8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après envoi des avis de vérification nécessaires, les services fiscaux ont mis en oeuvre une vérification de la comptabilité de la société X... et un examen approfondi de la situation fiscale de Lucien X..., son dirigeant ; que les investigations effectuées ont mis en évidence une minoration des bases d'imposition de l'entreprise, due à la prise en compte de charges fictives ou étrangères à l'activité de celle-ci, et, de la part de la personne physique, des omissions de déclaration en matière de revenus fonciers ;

9Que, sur plainte déposée par l'administration fiscale, Lucien X... a été cité devant la juridiction correctionnelle, tant en sa qualité de dirigeant social qu'à titre personnel, du chef de fraudes fiscales ;

10Qu'il a également été poursuivi, par le ministère public, du chef d'abus de biens sociaux, certaines des dépenses sociales contestées par les services fiscaux ayant été engagées dans le seul intérêt d'une société civile immobilière dans laquelle il était intéressé ; qu'il a cependant été relaxé de ce chef tant par les premiers juges que par la cour d'appel, les faits, dénoncés tardivement par les services fiscaux, apparaissant couverts par la prescription ;

11En cet état :

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 45 et L. 47 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 593 et 802 du Code de procédure pénale :

13" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Lucien X..., fondée sur l'absence d'identification de la personne signataire de l'avis de vérification ;

14" aux motifs que l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ne prévoit pas la qualité de l'agent habilité à signer un tel avis ; que l'absence d'identification formelle de l'agent signataire ne peut donc entraîner la nullité de la procédure, alors même qu'il n'est pas démontré en quoi cette absence d'identification a pu porter atteinte aux intérêts de Lucien X... ;

15" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 45 du Livre des procédures fiscales, seuls les agents de l'Administration des Impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts et taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient ; que l'impossibilité d'identifier le signataire de l'acte, qui ne permet pas de s'assurer que celui-ci avait qualité et compétence pour délivrer l'avis de vérification, entache nécessairement la procédure de nullité ;

16" alors, d'autre part, que l'incompétence de l'agent qui engage une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle l'entreprise vérifiée ou son dirigeant sont poursuivis pour soustraction frauduleuse aux impôts vérifiés, est une nullité d'ordre public qui échappe à l'article 802 du Code de procédure pénale ; qu'en refusant d'annuler la procédure d'imposition et les poursuites pénales subséquentes aux motifs qu'il n'est pas démontré en quoi l'absence d'identification de l'agent signataire de l'avis de vérification a porté atteinte aux intérêts de Lucien X..., la cour d'appel a donc violé le principe énoncé et l'article précité " ;

17Attendu que Lucien X... a soutenu devant les juges du fond que la comparaison des signatures figurant sur l'avis de vérification et sur les notifications de redressement démontrerait que l'avis de vérification a été établi par une autre personne que celle ayant procédé aux contrôles sur place et qu'il en résulterait une violation des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ;

18Attendu que, pour écarter ces conclusions, la cour d'appel énonce que le texte visé par le prévenu ne précisant pas la qualité des agents habilités à signer les avis de vérification, il importe peu de savoir, pour la régularité de la procédure, quel agent a été en l'espèce le signataire du document ; que les juges ajoutent que le prévenu ne démontre pas en quoi, au demeurant, l'absence d'identification formelle de ce scripteur a pu porter atteinte à ses intérêts ;

19Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il n'est pas contesté que l'avis critiqué indiquait bien au contribuable qu'il avait la faculté de se faire assister, pour les besoins du contrôle fiscal, d'un conseil de son choix, la cour d'appel a justifié sa décision ;

20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

21Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

22Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

23Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :

25REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.044
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 422 p. 1223
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 1996, n° 95-81.044, publié au Bulletin

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