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Cassation : Cass. crim., 21 novembre 1996, n° 96-80.248

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1996, 96-80.248, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Décision susceptibles
  • Chambre d'accusation
  • Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
  • Arrêt rendu sur le seul appel du ministère public d'une ordonnance de non-lieu
  • Arrêt ne tranchant pas une question de compétence et ne comportant pas de dispositions définitives (non)
  • Code de procédure pénale, article 574
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.248
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 21 nov. 1996, n° 96-80.248, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décision susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Arrêt rendu sur le seul appel du ministère public d'une ordonnance de non-lieu ; Arrêt ne tranchant pas une question de compétence et ne comportant pas de dispositions définitives (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-80.248

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572296.

Titrage officiel

CASSATION - Décision susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur le seul appel du ministère public d'une ordonnance de non-lieu - Arrêt ne tranchant pas une question de compétence et ne comportant pas de dispositions définitives (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

4Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Claude,

5- Y... Gérard,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 septembre 1995, qui, sur appel du procureur de la République contre l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, pour abus de confiance ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité;

8Sur le pourvoi de Gérard Y... ;

9Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

10Sur le pourvoi de Jean-Claude X... ;

11Vu les mémoires produits ;

12Sur la recevabilité du pourvoi ;

13Attendu que, pour renvoyer le demandeur devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a statué sur l'appel du ministère public de l'ordonnance du juge d'instruction qui, contrairement à ses réquisitions, avait dit qu'il n'existait pas contre Jean-Claude X... charges suffisantes de s'être rendu coupable d'abus de confiance au préjudice des clients de l'étude Clary-Blanchard et de la société civile professionnelle Clary-Blanchard;

14Attendu que, selon l'article 574 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation que lorsqu'ils statuent sur la compétence ou lorsqu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier;

15Que tel n'est pas le cas de l'arrêt attaqué, qui ne prononce pas sur la compétence, ne contient aucune disposition définitive et laisse entiers les droits du demandeur devant la juridiction de jugement;

16D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

17Par ces motifs,

18DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;

21Avocat général : M. Amiel ;

22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.248
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 21 nov. 1996, n° 96-80.248, inédit

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