Officiers publics ou ministeriels : Cass. crim., 21 novembre 1996, n° 96-80.893
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1996, 96-80.893, Publié au bulletin
Mots-clés
- Officiers publics ou ministeriels
- Huissier de justice
- Exploit
- Signification
- Mairie
- Lettre recommandée
- Expédition " sans délai "
- Portée
- Code de procédure pénale, article 558
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.893
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 423 p. 1226
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 21 nov. 1996, n° 96-80.893, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Officiers publics ou ministeriels ; Huissier de justice ; Exploit ; Signification ; Mairie ; Lettre recommandée ; Expédition " sans délai " ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'huissier doit informer sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, de la remise en mairie de la copie de l'exploit de signification d'un jugement. La signification n'est parfaite et ne fait courir les délais de pourvoi en cassation que si cette formalité a été accomplie dans le respect des conditions prescrites par l'article 558 du Code de procédure pénale. Tel est le cas d'une lettre recommandée expédiée dès le lendemain de la signification. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 423 p. 1226
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.893
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-09-26, Bulletin criminel 1988, n° 323, p. 871 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1990-06-28, Bulletin criminel 1990, n° 272, p. 693 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067250.
Titrage officiel
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Exploit - Signification - Mairie - Lettre recommandée - Expédition " sans délai " - Portée.
Références de titrage : EXPLOIT - Signification - Mairie - Lettre recommandée - Expédition " sans délai " - Portée | CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification - Signification de l'arrêt en mairie - Lettre recommandée - Expédition " sans délai " - Portée
Sommaire officiel
L'huissier doit informer sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, de la remise en mairie de la copie de l'exploit de signification d'un jugement. La signification n'est parfaite et ne fait courir les délais de pourvoi en cassation que si cette formalité a été accomplie dans le respect des conditions prescrites par l'article 558 du Code de procédure pénale. Tel est le cas d'une lettre recommandée expédiée dès le lendemain de la signification. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-09-26, Bulletin criminel 1988, n° 323, p. 871 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1990-06-28, Bulletin criminel 1990, n° 272, p. 693 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par X... Janine, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 18 mai 1995, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable et abus de confiance, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles.
2LA COUR,
3Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
4Sur la recevabilité du pourvoi ;
5Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement à l'égard de Janine X..., par application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; qu'il a été signifié le 3 juillet 1995 en mairie, et que l'huissier de justice a informé l'intéressée de la remise de l'exploit, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée dès le lendemain ; que cette lettre, présentée le 5 juillet suivant en l'absence de la destinataire, n'a pas été réclamée ;
6Attendu qu'il s'ensuit que la signification, régulière au sens de l'article 558 du Code de procédure pénale, a fait courir le délai de 5 jours francs prévu par l'article 568 du même Code pour se pourvoir en cassation ;
7Que, dès lors, le pourvoi, déclaré seulement le 22 janvier 1996 par Janine X..., est irrecevable comme tardif ;
8Par ces motifs :
9DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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