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Chambre d'accusation : Cass. crim., 21 novembre 1996, n° 96-83.830

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1996, 96-83.830, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.830
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 1996, n° 96-83.830, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêt ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Contrôle de la Cour de cassation ; Qualification donnée aux faits ; Qualification justifiant le renvoi devant la Cour d'assises ; Tentative d'assassinat

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.830

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550783.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi devant la Cour d'assises - Tentative d'assassinat.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... José,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 juillet 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Nord sous l'accusation de tentative d'assassinat;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 221-1 et 221-3 du Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 9 juin 1994 à Roubaix, Akidi Kasdi a été blessé par balles par un individu, qui a fait feu sur lui à plusieurs reprises avant de s'enfuir sur une motocyclette conduite par un tiers;

9Que l'information a révélé que l'agression aurait été organisée, en vue de mettre fin à des extorsions de fonds de la part d'Akidi Kasdi, par Claude X..., qui aurait procuré l'arme et la motocyclette, et exécutée par Bernard Z... et José Y..., ce dernier ayant reconnu avoir participé à une opération montée, en vue de "donner une correction" à Akidi Kasdi, par Z..., lequel aurait perdu son sang-froid et tiré;

10Attendu qu'en cet état, le renvoi de José Y... devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'assassinat est justifié;

11Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si leur qualification, à supposer ces faits établis, justifie la saisine de la juridiction de jugement;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

13Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;

17Avocat général : M. Amiel ;

18Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.830
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 1996, n° 96-83.830, inédit

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