1° convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 21 novembre 1996, n° 95-85.995
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1996, 95-85.995, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6.3 d
- Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins
- Juridictions correctionnelles
- Demande formée devant la cour d'appel
- Rejet
- Motifs
- Motifs suffisants
- 2° peines
- Prononcé
- Emprisonnement sans sursis
- Peine correctionnelle
- Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-85.995
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 420 p. 1217
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 nov. 1996, n° 95-85.995, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.3 d ; Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins ; Juridictions correctionnelles ; Demande formée devant la cour d'appel ; Rejet ; Motifs ; Motifs suffisants ; 2° peines ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Peine correctionnelle ; Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Justifie sa décision, sans méconnaître l'article 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la cour d'appel qui, saisie d'une demande d'audition de témoin présentée pour la première fois en cause d'appel, énonce que le nom de ce témoin n'apparaît dans aucune pièce du dossier et qu'aucun élément de fait précis n'est avancé pour justifier de l'intérêt de cette demande d'audition et de son éventuelle contribution à la manifestation de la vérité(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 420 p. 1217
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-85.995
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-09-19, Bulletin criminel 1989, n° 321, p. 786 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1990-02-08, Bulletin criminel 1990, n° 70 (2), p. 183 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1991-01-21, Bulletin criminel 1991, n° 32, p. 84 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1996-01-25, Bulletin criminel 1996, n° 52, p. 129 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067247.
Titrage officiel
1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 d - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Juridictions correctionnelles - Demande formée devant la cour d'appel - Rejet - Motifs - Motifs suffisants.
2° PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Références de titrage : 1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Cour d'appel - Audition - Demande - Rejet - Condition | 2° PEINES - Peines correctionnelles - Emprisonnement sans sursis - Choix - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur | 2° JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motivation spéciale - Peines correctionnelles - Emprisonnement sans sursis - Choix - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
Sommaire officiel
1° Justifie sa décision, sans méconnaître l'article 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la cour d'appel qui, saisie d'une demande d'audition de témoin présentée pour la première fois en cause d'appel, énonce que le nom de ce témoin n'apparaît dans aucune pièce du dossier et qu'aucun élément de fait précis n'est avancé pour justifier de l'intérêt de cette demande d'audition et de son éventuelle contribution à la manifestation de la vérité(1).
2° Pour motiver le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis et personnaliser la peine, conformément aux prescriptions des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, les juges correctionnels peuvent, sans violer le principe d'égalité devant la loi, tenir compte notamment de la profession de l'auteur de l'infraction(2). Satisfait aux exigences des textes précités l'arrêt qui, après avoir relevé qu'un administrateur judiciaire a organisé avec des complices un cambriolage simulé en vue de percevoir une indemnité de sa compagnie d'assurances, retient que les faits, d'une particulière gravité, ont profondément et durablement troublé l'ordre public en raison de la qualité du prévenu.
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 435 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 444 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 132-19
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-09-19, Bulletin criminel 1989, n° 321, p. 786 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1990-02-08, Bulletin criminel 1990, n° 70 (2), p. 183 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1991-01-21, Bulletin criminel 1991, n° 32, p. 84 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1996-01-25, Bulletin criminel 1996, n° 52, p. 129 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET des pourvois formés par :
2- X... Bernard,
3- Y... Patrick,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1995, qui a condamné le premier pour complicité d'escroquerie à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, le second pour escroquerie à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7I. Sur le pourvoi de Bernard X... :
8Attendu qu'aucun moyen de cassation n'est proposé par ce demandeur ;
9II. Sur le pourvoi de Patrick Y... :
10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
12" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition d'un témoin à décharge présentée par le demandeur et l'a condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis ;
13" aux motifs qu'il y a lieu d'observer que les faits soumis à l'examen de la Cour se sont déroulés il y a près de 4 ans ; que le nom de Z... n'apparaît dans aucune des pièces du dossier et n'a jamais été cité par aucun des mis en cause ; que l'intéressé ne s'est fait connaître à aucun stade de l'instance pénale ; qu'aucun élément de fait précis n'est avancé pour justifier de l'intérêt de cette demande d'audition et de son éventuelle contribution à la manifestation de la vérité ;
14" 1° alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à interroger et à faire interroger les témoins à charge et à obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en l'espèce, en refusant de faire citer à la barre le témoin à décharge dont le prévenu avait demandé l'audition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
15" 2° alors, d'autre part, que la cour d'appel qui refuse d'entendre un témoin dont l'audition a été légalement sollicitée doit justifier sa décision en exposant les circonstances particulières qui font obstacle à la confrontation ou sont de nature à la priver de toute force probante ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, en termes généraux et abstraits, sans référence aux charges invoquées contre le prévenu ni à l'obligation d'assurer un procès équitable, que " l'éventuelle contribution (de l'audition du témoin) à la manifestation de la vérité " n'était pas justifiée, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et privé sa décision de motifs ;
16" 3°) alors, enfin, qu'aucun texte ne subordonne l'audition des témoins à décharge au fait qu'ils se soient fait connaître au cours de l'instance pénale ou que leur nom apparaisse dans les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, en subordonnant l'audition du témoin à décharge à une telle condition, et en omettant de rechercher si des éléments nouveaux n'étaient pas de nature à justifier la mesure sollicitée, l'arrêt attaqué a ajouté à l'article 513 du Code de procédure pénale une condition qu'il ne comporte pas et l'a, par conséquent, violé " ;
17Attendu que, pour rejeter la demande d'audition d'un témoin présentée pour la première fois en cause d'appel par Patrick Y..., qui avait comparu en première instance, l'arrêt attaqué relève " que le nom de ce témoin n'apparaît dans aucune pièce du dossier et n'a jamais été cité par aucun des mis en cause " ;
18Que les juges ajoutent " qu'aucun élément de fait précis n'est avancé pour justifier de l'intérêt de cette demande d'audition et de son éventuelle contribution à la manifestation de la vérité " ;
19Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu n'avait pas fait citer le témoin devant les premiers juges, ainsi que le lui permettaient les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui a usé, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
20D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
21Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 2 de la Constitution, 5, 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-19, alinéas 2, et 593 du Code de procédure pénale :
22" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement ferme ;
23" aux motifs que les faits, qui ont profondément et durablement troublé l'ordre public en raison de la qualité d'un des mis en cause, sont d'une particulière gravité et justifient l'application de sanctions pénales sévères allant jusqu'à l'emprisonnement ferme pour les auteurs principaux qui ont été Patrick Y..., Bernard X... et de Jacques A... ;
24" 1°) alors, d'une part, que l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal nouveau impose qu'en matière correctionnelle le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis soit spécialement motivé ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que ce choix ait été spécialement motivé par référence aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur ; que, dès lors, la condamnation doit être annulée dans son ensemble ;
25" 2°) alors, d'autre part, qu'en affirmant que le trouble à l'ordre public résultait de la qualité d'administrateur judiciaire du prévenu, l'arrêt attaqué a méconnu le principe d'égalité devant la loi, tel qu'il résulte de la Déclaration des droits de l'homme, de la Constitution et de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme pour l'application des principes fondamentaux des articles 5 et 6 de la même Convention ; que, selon ces articles, toute personne a droit à sa liberté et ne peut donc être détenue qu'après condamnation par un tribunal impartial au terme d'une procédure équitable ; que, dès lors, en l'espèce, une peine d'emprisonnement ferme ne pouvait être prononcée en raison de la qualité professionnelle de l'auteur présumé des faits, sans entraîner la violation des textes et principes susvisés " ;
26Attendu que, pour condamner Patrick Y..., déclaré coupable d'escroquerie, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir énoncé que le prévenu, exerçant la profession d'administrateur judiciaire, a organisé avec plusieurs complices un cambriolage simulé en vue de percevoir une indemnité de sa compagnie d'assurances, retient la particulière gravité des faits, " qui ont profondément et durablement troublé l'ordre public en raison de la qualité " du demandeur ;
27Attendu qu'en prononçant ainsi les juges, qui ont pu, sans violer les dispositions conventionnelles invoquées, tenir compte de la profession du prévenu pour personnaliser la peine, ont fait l'exacte application des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ;
28Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
30REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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