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Prescription : Cass. crim., 21 novembre 2001, n° 01-82.539

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 2001, 01-82.539, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.539
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prescription ; Action publique ; Délai ; Point de départ ; Faux et usage de faux

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-82.539

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602160.

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Faux et usage de faux.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Bernard,

6- X... Hervé,

7- X... Jean, parties civiles,

8contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre Y... Yvan du chef de faux et usage, après avoir constaté l'extinction de l'action publique, les a déboutées de leurs demandes ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les consorts X... ont porté plainte avec constitution de partie civile le 11 avril 1997 du chef de faux et usage, dénonçant la fausseté d'une autorisation d'ester en justice, censée émaner de l'association foncière de Mouzeuil, datée du 31 mars 1992, et dont Yvan Y..., président de cette association, avait fait usage pour introduire contre eux, au nom de cette dernière, une action devant le tribunal d'instance ;

13Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, l'arrêt, après avoir rappelé que les délits de faux et usage sont des infractions instantanées qui se prescrivent à compter du dernier usage du faux, énonce que la dernière utilisation de la délibération arguée de faux est antérieure au 30 septembre 1993 et qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre cette date et celle de la plainte avec constitution de partie civile ;

14Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

15D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE les pourvois ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Di Guardia ;

21Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.539
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539, inédit

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