Cass. crim., 21 novembre 2023, n° 23-81.606
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-81.606
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR01359 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 nov. 2023, n° 23-81.606, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [O] [C] :
LE DECLARE irrecevable ;
Sur le pourvoi formé par M. [M] [D] :
CONSTATE que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a prononcé l'annulation des pièces cotées D 113 à D 127, D 128 à D 138, D 152, D 153, D 155, D 156 à D 162, D 165, D 217 à D 224, D 266 à D 269, D 294, D 299, D 302, D 310 ;
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 9 février 2023, en ses dispositions relatives aux mesures de géolocalisation du véhicule [Immatriculation 3], toutes autres dispositions étant expressément maintenues, à l'exception de celles relatives aux pièces annulées par l'arrêt rendu ce jour dans le pourvoi n° 23-81.51 ;
Et pour qu'il soit de nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 230-32
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 230-44
- Code de procédure pénale, article 230-35
- Code de procédure pénale, article 230-33
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-81.606
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01359
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/655c570605869c8318f0a5e8.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 230-32 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 230-44 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 230-35 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 230-33 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° C 23-81.606 F-D
2N° 01359
3ODVS
421 NOVEMBRE 2023
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 21 NOVEMBRE 2023
13M. [M] [D] et M. [O] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 9 février 2023, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la procédure présentée par le premier.
14Par ordonnance du 15 mai 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
15Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
16Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de MM. [M] [D] et [O] [C], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. Une information a été ouverte le 30 novembre 2020, portant sur un trafic de stupéfiants.
213. M. [M] [D], le 24 mars 2022, puis, ultérieurement, M. [O] [C], ont été mis en examen des chefs susvisés.
224. Par requête en date du 21 septembre 2022, M. [D] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation d'actes.
23Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [C]
245. M. [C], n'ayant déposé ni requête ni mémoire devant la chambre de l'instruction, n'a pas été partie à la procédure devant cette juridiction.
256. Il s'ensuit que son pourvoi est irrecevable.
26Examen des moyens proposés pour M. [D]
27Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
287. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
29Sur le premier moyen
30Enoncé du moyen
318. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation des géolocalisations du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 2] et de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX01], alors :
32« 1°/ qu'est recevable à agir en nullité d'une mesure de géolocalisation celui qui a été géolocalisé par le biais de cette mesure, sans qu'il ne soit entré frauduleusement en possession de l'ob]et ciblé par la mesure ; il ressort des pièces de la procédure, en particulier des autorisations de géolocalisation (D116 et D129), que M. [D] était identifié comme l'utilisateur de la ligne téléphonique et du véhicule objets de ces mesures, de sorte qu'en se retranchant, pour écarter sa qualité à agir, derrière la circonstance que sa qualité d'utilisateur n'était que soupçonnée et que les mesures litigieuses avaient pour but de valider ou non cette hypothèse, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171, 802, 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale ;
332°/ que l'absence de motivation de l'autorisation de géolocalisation, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait grief a la personne géolocalisée ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un grief, que M. [D], qui se prévalait de l'absence de motivation des autorisations de géolocalisation et de l'atteinte à sa vie privée résultant des décisions irrégulières, ne démontrait pas quel préjudice il aurait subi en dehors de sa mise en cause, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171, 802, 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale. »
34Réponse de la Cour
359. Par arrêt en date de ce jour, la Cour de cassation a prononcé l'annulation de l'ensemble des actes et pièces d'exécution se rapportant aux mesures susvisées concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] et la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX01], cotés D 113 à D 138.
3610. Le moyen est dès lors devenu sans objet.
37Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
38Enoncé du moyen
3911. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de la géolocalisation du véhicule Peugeot 407 immatriculé [Immatriculation 3], alors :
40« 1°/ que la décision du juge des libertés et de la détention autorisant une mesure de géolocalisation doit, hors application de |'article 230-35 du code de procédure pénale, être donnée préalablement a la pose du dispositif ; qu'il résulte de la procédure que la pose du dispositif de géolocalisation a eu lieu le 11 décembre 2020 a 4 heures 58 (D306), c'est-à-dire à une heure où les services du juge des libertés et de la détention étaient encore fermés, de sorte qu'en refusant d'annuler l'autorisation de géolocalisation délivrée le même jour (D643), qui était nécessairement postérieure a la pose du dispositif, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale.
41Réponse de la Cour
42Vu les articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale :
4312. Il se déduit de ces textes que les opérations de géolocalisation en temps réel, réalisées dans le cadre fixé par ces articles, doivent être autorisées par écrit par le magistrat compétent, avant la mise en place du dispositif.
4413. Pour écarter le grief de nullité d'une telle mesure visant le véhicule cité au moyen, l'arrêt attaqué, qui relève que l'officier de police judiciaire n'a pas agi dans le cadre de l'urgence prévue à l'article 230-35 du code de procédure pénale, énonce que cet enquêteur, après avoir avisé le juge d'instruction, a été autorisé par ce dernier le 10 décembre 2020 à mettre en place une balise de géolocalisation, puis a procédé, le 11 décembre au matin, à l'installation du dispositif, mesure que le magistrat a ensuite entérinée par une commission rogatoire à cette fin.
4514. En l'état de ces seuls motifs, dont il se déduit que la mise en oeuvre de la mesure de géolocalisation n'a pas été autorisée au préalable par une décision écrite et motivée du magistrat saisi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
4615. La cassation est ainsi de nouveau encourue.
47Portée et conséquences de la cassation
4816. La juridiction de renvoi devra prononcer à la fois sur la régularité des actes critiqués par le second moyen, pris en sa première branche, mais aussi tirer les conséquences, s'agissant des actes et pièces critiqués par le premier moyen, de l'arrêt rendu ce jour dans le pourvoi n° 23-81.511, sans préjudice des autres annulations qu'elle pourrait être amenée à prononcer en application de l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale.
49PAR CES MOTIFS, la Cour :
50Sur le pourvoi formé par M. [O] [C] :
51LE DECLARE irrecevable ;
52Sur le pourvoi formé par M. [M] [D] :
53CONSTATE que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a prononcé l'annulation des pièces cotées D 113 à D 127, D 128 à D 138, D 152, D 153, D 155, D 156 à D 162, D 165, D 217 à D 224, D 266 à D 269, D 294, D 299, D 302, D 310 ;
54CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 9 février 2023, en ses dispositions relatives aux mesures de géolocalisation du véhicule [Immatriculation 3], toutes autres dispositions étant expressément maintenues, à l'exception de celles relatives aux pièces annulées par l'arrêt rendu ce jour dans le pourvoi n° 23-81.51 ;
55Et pour qu'il soit de nouveau jugé, conformément à la loi,
56RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
57ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
58Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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