Detention provisoire : Cass. crim., 21 novembre 2023, n° 23-85.035
Mots-clés
- Detention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Compétence
- Juridiction
- Détermination
- Cas
- Demande formée après l'arrêt de la cour de cassation
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-85.035
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR01502 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 nov. 2023, n° 23-85.035, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Compétence ; Juridiction ; Détermination ; Cas ; Demande formée après l'arrêt de la cour de cassation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il se déduit de l'article 148-1, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale qu'en cas de pourvoi, la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond n'est plus compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté formée devant elle après l'arrêt de la Cour de cassation, peu important que cet arrêt ait été notifié à l'intéressé après qu'il avait formulé sa demande
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-85.035
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01502
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65604b13b7716a8318d44c05.
Titrage officiel
detention provisoire
demande de mise en liberté
compétence
juridiction
détermination
cas
demande formée après l'arrêt de la cour de cassation
Sommaire officiel
Il se déduit de l'article 148-1, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale qu'en cas de pourvoi, la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond n'est plus compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté formée devant elle après l'arrêt de la Cour de cassation, peu important que cet arrêt ait été notifié à l'intéressé après qu'il avait formulé sa demande
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° E 23-85.035 F-B
2N° 01502
3GM
421 NOVEMBRE 2023
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 21 NOVEMBRE 2023
13M. [Z] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 512 de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 16 août 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie, blanchiment aggravé, faux et usage, vol, en récidive, a déclaré sa demande de mise en liberté recevable et constaté son dessaisissement.
14Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
15Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Z] [I], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [Z] [I] à été condamné à deux peines d'emprisonnement ferme de six et un an par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 9 decembre 2021 contre lequel il a formé un pourvoi.
203. Il est resté en détention provisoire dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation.
214. Par arrêt en date du 14 juin 2023 (Crim., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-80.544), la Cour de cassation a cassé cet arrêt du 9 décembre 2021.
225. M. [I] a présenté une demande de mise en liberté le 27 juin 2023.
23Examen de la recevabilité du mémoire personnel
246. Le mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale. Il est, dès lors, irrecevable.
25Examen des moyens
26Sur le premier moyen
277. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
28Sur le second moyen
29Enoncé du moyen
308. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demnde de mise en liberté de M. [I], alors « qu'en cas de pourvoi, la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond est compétente pour se prononcer sur une demande de mise en liberté jusqu'à l'arrêt de cassation ; que la demande que lui adresse le détenu est recevable tant que ne lui a pas été notifié l'arrêt statuant sur son pourvoi ; qu'en déclarant irrecevable la demande qui lui était adressée le 27 juin 2023, à raison de l'intervention de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 juin précédent, sans constater que celui-ci avait été notifié à l'intéressé avant le dépôt de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 148-1, du code de procédure pénale, ensemble l'article 5 § 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
31Réponse de la Cour
329. Pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel de Colmar est désormais dessaisie du dossier par l'effet de l'arrêt du 14 juin 2023 de la Cour de cassation au profit de la cour d'appel de Nancy.
3310. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
3411. En effet, à la date de la demande de mise en liberté, formée le 27 juin 2023, la cour d'appel de Colmar avait été dessaisie par l'arrêt de la Cour de cassation susvisé, peu important que cet arrêt ait été notifié à l'intéressé après qu'il avait formulé sa demande.
3512. Dès lors, le moyen doit être écarté.
3613. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
37PAR CES MOTIFS, la Cour :
38REJETTE le pourvoi ;
39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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