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Circulation routiere : Cass. crim., 21 octobre 1971, n° 71-91.129

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1971, 71-91.129, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Circulation routiere
  • Conduite en état d'ivresse
  • Signes manifestes d'ivresse
  • Constatations nécessaires
  • Conduite sous l'empire d'un état alcoolique
  • Taux d'alcoolémie
  • Code de procédure pénale, article 485
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-91.129
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 280 P. 690
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 oct. 1971, n° 71-91.129, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Conduite en état d'ivresse ; Signes manifestes d'ivresse ; Constatations nécessaires ; Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Taux d'alcoolémie

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

VOIR LE SOMMAIRE SUIVANT.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 24 MARS 1971 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 280 P. 690

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-91.129

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-14 Bulletin Criminel 1968 N. 46 p.111 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-10-13 Bulletin Criminel 1970 N. 263 p.629 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059357.

Titrage officiel

1) CIRCULATION ROUTIERE - Conduite en état d'ivresse - Signes manifestes d'ivresse - Constatations nécessaires.

2) CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Taux d'alcoolémie - Constatations nécessaires.

Références de titrage : * CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Loi du 9 juillet 1970 - Effet - Pourvoi en cours. | * LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant les éléments constitutifs d'une infraction - Effet - Pourvoi en cours. | * LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi modifiant les éléments constitutifs d'une infraction - Effet - Pourvoi en cours.

Sommaire officiel

VOIR LE SOMMAIRE SUIVANT.

Est insuffisamment motivé au regard de la loi du 9 juillet 1970 ayant modifié les éléments constitutifs des délits prévus par l'article L 1er du Code de la route et devenue immédiatement applicable, et doit être cassé, l'arrêt qui, pour prononcer condamnation en vertu de ce texte se borne à énoncer que le prévenu a conduit un véhicule en état d'ivresse sans préciser aucune circonstance d'où il résulterait que cette ivresse était manifeste ou que le conducteur se trouvait sous l'empire d'un des états alcooliques définis par la loi (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-14 Bulletin Criminel 1968 N. 46 p.111 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-10-13 Bulletin Criminel 1970 N. 263 p.629 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (GEORGES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 24 MARS 1971 QUI L'A CONDAMNE A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE ET A ORDONNE LE RETRAIT DE SON PERMIS DE CONDUIRE PENDANT UN AN. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 1 ET L 13 DU CODE DE LA ROUTE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

2EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A QUATRE MOIS DE PRISON ET AU RETRAIT DE SON PERMIS DE CONDUIRE PENDANT UN AN, AU MOTIF QU'IL AVAIT CONDUIT UN POIDS LOURD SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ;

3ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A UNE TELLE AFFIRMATION, SANS PRECISER EN AUCUNE MANIERE LES CIRCONSTANCES DE CETTE INFRACTION ET SANS INDIQUER LE DEGRE D'ALCOOL CONTENU DANS LE SANG DU DEMANDEUR, CE QUI NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'APPLICATION DE LA LOI PENALE, ETANT DONNE PRINCIPALEMENT LA PLURALITE DES INFRACTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 1ER DU CODE DE LA ROUTE ;

4VU LESDITS ARTICLES ;

5ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE ;

6QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

7ATTENDU QUE, POUR DECLARER LE DEMANDEUR COUPABLE D'AVOIR CONDUIT UN VEHICULE EN ETAT D'IVRESSE, ET PRONONCER CONDAMNATION PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L1 DU CODE DE LA ROUTE, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE LES FAITS REPROCHES AU PREVENU SONT ETABLIS ET AU SURPLUS RECONNUS ;

8MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULES ENONCIATIONS, QUI NE PRECISENT PAS QUE L'ETAT D'IVRESSE REPROCHE AU PREVENU ETAIT MANIFESTE OU QUI NE FONT PAS APPARAITRE QUE CE DERNIER ETAIT SOUS L'EMPIRE D'UN DES ETATS ALCOOLIQUES DEFINIS PAR LE TEXTE PRECITE TEL QU'IL A ETE MODIFIE PAR LA LOI DU 9 JUILLET 1970, DONT LES DISPOSITIONS SONT DEVENUES IMMEDIATEMENT APPLICABLES, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ET N'A PAS PERMIS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ;

9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;

10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 24 MARS 1971 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;

11RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-91.129
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 280 P. 690
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 oct. 1971, n° 71-91.129, publié au Bulletin

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