Controle judiciaire : Cass. crim., 21 octobre 1971, n° 71-91.354
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1971, 71-91.354, Publié au bulletin
Mots-clés
- Controle judiciaire
- Obligation de fournir un cautionnement
- Motifs
- Contradiction
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 147
- Code de procédure pénale, article 148
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-91.354
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 281 P. 691
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 oct. 1971, n° 71-91.354, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Controle judiciaire ; Obligation de fournir un cautionnement ; Motifs ; Contradiction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la cassation pour contradiction de motifs, l'arrêt d'une Chambre d'accusation qui, pour confirmer l'ordonnance du Juge d'instruction accordant à l'inculpé sa mise en liberté sous l'obligation préalable de fournir un cautionnement et déclarer la caution justement fixée, énonce d'autre part, qu'il y a lieu de craindre qu'une mise en liberté, même sous caution, ne trouble l'ordre public et qu'une telle mesure serait incomprise par les épargnants dont il convient de sauvegarder les intérêts.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 27 AVRIL 1971, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 281 P. 691
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-91.354
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059358.
Titrage officiel
CONTROLE JUDICIAIRE - Obligation de fournir un cautionnement - Motifs - Contradiction.
Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Détention provisoire - Contrôle judiciaire - Obligation de fournir un cautionnement.
Sommaire officiel
Encourt la cassation pour contradiction de motifs, l'arrêt d'une Chambre d'accusation qui, pour confirmer l'ordonnance du Juge d'instruction accordant à l'inculpé sa mise en liberté sous l'obligation préalable de fournir un cautionnement et déclarer la caution justement fixée, énonce d'autre part, qu'il y a lieu de craindre qu'une mise en liberté, même sous caution, ne trouble l'ordre public et qu'une telle mesure serait incomprise par les épargnants dont il convient de sauvegarder les intérêts.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 147 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (RENE) CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 27 AVRIL 1971 QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE DES CHEFS D'ESCROQUERIE ET D'ABUS DE CONFIANCE, A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION ACCORDANT AU DEMANDEUR SA MISE EN LIBERTE MAIS EN L'ASSORTISSANT DE MESURES DE CONTROLE JUDICIAIRE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE PREMIER ET DEUXIEME ET LE TROISIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS ;
3LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 137, 138, 147 ET 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A SUBORDONNE LA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE DU DEMANDEUR AU VERSEMENT D'UN CAUTIONNEMENT DE 160000 FRANCS ;
4ALORS QUE L'IMPORTANCE MEME DU CAUTIONNEMENT REND ILLUSOIRE LA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE QUI SE TROUVE AINSI ARBITRAIREMENT ANNIHILEE DANS SES EFFETS, QU'EN TOUT CAS, LE CAUTIONNEMENT DOIT ETRE FIXE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 138 SUSVISE, EN TENANT COMPTE DES RESSOURCES DE L'INCULPE ET QUE, POUR SE CONFORMER AUX PRESCRIPTIONS DE CE TEXTE, L'ARRET ATTAQUE DEVAIT REPONDRE AU MEMOIRE D'APPEL DANS LEQUEL LE DEMANDEUR AVAIT DEMONTRE SON IMPOSSIBILITE DE VERSER LE CAUTIONNEMENT TEL QUE L'AVAIT DEJA FIXE LE PREMIER JUGE ;
5LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 137, 138, 147 ET 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A SUBORDONNE LA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE DU DEMANDEUR AU VERSEMENT D'UN CAUTIONNEMENT DE 160000 FRANCS ;
6AU MOTIF QU'IL RESULTERAIT DES TEMOIGNAGES RECUS QUE LE DEMANDEUR AURAIT ENCAISSE LES FONDS ESCROQUES ;
7ALORS QUE CE FAISANT, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU A L'ARGUMENTATION DU DEMANDEUR SUIVANT LAQUELLE IL EXISTAIT ENTRE SON CO-PREVENU Y... ET LUI UN COMPTE COURANT ACCUSANT, POUR Y..., UN DEBIT D'UN MONTANT SUPERIEUR A CELUI DES DETOURNEMENTS, D'OU IL RESULTAIT QUE C'ETAIT CE DERNIER QUI ETAIT EN POSSESSION DES FONDS DETOURNES ET QUE LE CAUTIONNEMENT IMPOSE AU DEMANDEUR ETAIT INJUSTIFIE ET QUE LA COUR N'A PAS DAVANTAGE REPONDU AU MOYEN DU DEMANDEUR TIRE DE CE QUE LE CAUTIONNEMENT DU MONTANT TOTAL DES INTERETS CIVILS ABOUTISSAIT A MECONNAITRE PAR AVANCE LES REGLES DE LA SOLIDARITE ENTRE CO-AUTEURS D'UNE INFRACTION DANS LE CAS OU Y... ET LUI SERAIENT RETENUS DANS LES LIENS DE LA PREVENTION ;
8LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 137, 138, 147 ET 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A SUBORDONNE LA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE DU DEMANDEUR AU VERSEMENT D'UN CAUTIONNEMENT DE 160000 FRANCS ;
9AU MOTIF QUE L'ORDRE PUBLIC RISQUERAIT D'ETRE TROUBLE PAR UNE MISE EN LIBERTE MEME SOUS CAUTION ET QU'UNE TELLE MESURE SERAIT INCOMPRISE DES EPARGNANTS DONT IL CONVIENDRAIT DE SAUVEGARDER LES INTERETS ;
10ALORS QUE L'ORDRE PUBLIC EST SANS RAPPORT AVEC LES INTERETS PECUNIAIRES DES PARTIES CIVILES ET QU'A SUPPOSER MEME QU'IL EN SOIT AUTREMENT, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT JUSTIFIER PAR LE MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC L'IMPOSITION AU DEMANDEUR D'UN CAUTIONNEMENT QU'IL N'AVAIT PAS EXIGE DU CO-PREVENU Y..., AINSI QUE LE DEMANDEUR L'AVAIT FAIT VALOIR DANS SON MEMOIRE D'APPEL RESTE SUR CE POINT SANS REPONSE ;
11VU LESDITS ARTICLES ;
12ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE ;
13QUE LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
14ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SAISIE DE L'APPEL DE X... RENE CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION D'ARRAS EN DATE DU 3 AVRIL 1971 AYANT ACCORDE AU DEMANDEUR SA LIBERTE SOUS LA CONDITION PREALABLE D'UNE CAUTION DE 160000 FRANCS, N'A PU SANS SE CONTREDIRE, AFFIRMER D'UNE PART QU'IL Y A TOUJOURS LIEU DE CRAINDRE QU'UNE MISE EN LIBERTE, MEME SOUS CAUTION, NE TROUBLE L'ORDRE PUBLIC ;
15QU'UNE TELLE MESURE SERAIT INCOMPRISE PAR LES EPARGNANTS DONT IL CONVIENT DE SAUVEGARDER LES INTERETS, ET, D'AUTRE PART, QU'IL CONVIENT DE CONFIRMER L'ORDONNANCE ENTREPRISE, LE JUGE D'INSTRUCTION AYANT JUSTEMENT EVALUE LA CAUTION EN FONCTION DU PREJUDICE CAUSE ;
16D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
17PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 27 AVRIL 1971, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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